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23/07/2010 | FRANCE | N°330964

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 330964


Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de la société Amec Spie Sud-Est, après avoir annulé le jugement du 2 février 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de cette société tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 123 682,80 euros au titre du règlement financier du ma

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Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de la société Amec Spie Sud-Est, après avoir annulé le jugement du 2 février 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de cette société tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 123 682,80 euros au titre du règlement financier du marché public passé dans le cadre de l'opération de construction du pôle tertiaire de l'université d'Auvergne, a condamné l'Etat à verser cette somme à la société Amec Spie Sud-Est, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 avril 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a mis les dépens à la charge de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics,

Vu le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Spie Sud-Est,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Spie Sud-Est ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une requête enregistrée le 16 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la société Amec Spie Sud-Est, devenue la société Spie Sud-Est, a demandé à ce tribunal d'établir le décompte général et définitif du marché exécuté par la société pour le lot n°12 d'électricité à courants forts de la phase 1 de la construction du pôle tertiaire de l'université d'Auvergne; que par une ordonnance du 15 mai 2000, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de la requête de la société Spie Sud-Est, demandé par celle-ci à la suite de la notification du décompte général des travaux par la personne responsable du marché ; que la société Spie Sud-Est, par une requête enregistrée le 25 juin 2004, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui payer la somme qu'elle estime lui rester due au titre de ce marché ; que par un jugement du 2 février 2006, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette requête comme irrecevable ; que, sur appel de la société Spie Sud-Est, la cour administrative d'appel de Lyon, par l'arrêt attaqué par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, a annulé le jugement du 2 février 2006 et condamné l'Etat à verser à la société Spie Sud-Est la somme que demande celle-ci ;

Considérant qu'en estimant, pour juger recevable la demande de la société Spie Sud-Est enregistrée le 25 juin 2004, tendant au règlement financier du marché de travaux passé avec l'Etat à la suite de l'établissement du décompte général par le maître de l'ouvrage, que cette demande n'avait pas le même objet que la précédente requête de la société, enregistrée le 16 juillet 1999, demandant au juge d'établir le décompte général et définitif du marché et ayant donné lieu le 15 mai 2000 à l'ordonnance, devenue définitive, donnant acte à la société du désistement de son action, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le désistement dont il a été donné acte par ordonnance du 15 mai 2000, nonobstant la circonstance que le mémoire par lequel la requérante déclarait se désister mentionnait un désistement d'instance, doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif de cette ordonnance, devenue définitive, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont elle donne acte ; que, par suite, les conclusions de la nouvelle demande de la société Spie Sud-Est, qui, tendant à la condamnation de l'Etat à lui régler le solde du marché qu'elle estime rester dû, tendent au même objet et sont fondées sur la même cause que sa précédente demande tendant à l'établissement du décompte général et définitif du marché, n'étaient pas recevables ; que la société Spie Sud-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a rejetées pour ce motif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Spie Sud-Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Spie Sud-Est devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Spie Sud-Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à la société Spie Sud-Est.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330964
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 330964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330964.20100723
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