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23/07/2010 | FRANCE | N°331940

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 331940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2009 et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KRENDEL, dont le siège est au Pré Saint Gervais (93310) ; la SOCIETE KRENDEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir annulé, à la demande de la société INEO EI-IDF, l'article 1er du jugement du 25 mars 2008 du tribunal administratif de Paris, il l'a condamnée solidairement avec la société INEO E

I-IDF à verser au musée du Louvre la somme de 491 973,99 euros à titre d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2009 et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KRENDEL, dont le siège est au Pré Saint Gervais (93310) ; la SOCIETE KRENDEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir annulé, à la demande de la société INEO EI-IDF, l'article 1er du jugement du 25 mars 2008 du tribunal administratif de Paris, il l'a condamnée solidairement avec la société INEO EI-IDF à verser au musée du Louvre la somme de 491 973,99 euros à titre d'indemnité, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter après l'avoir déclaré irrecevable l'appel provoqué du musée du Louvre en tant qu'il la concerne ;

3°) de mettre à la charge de la société INEO EI-IDF et du musée du Louvre le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIÉTÉ KRENDEL, de Me Odent, avocat de la société Dalkia Sca et de la société Dalkia Facilites Management, de la SCP Boutet, avocat de la société INEO EI-IDF et de Me Foussard, avocat de la société Musée du Louvre,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIÉTÉ KRENDEL, à Me Odent, avocat de la société Dalkia Sca et de la société Dalkia Facilites Management, à la SCP Boutet, avocat de la société INEO EI-IDF et à Me Foussard, avocat de la société Musée du Louvre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'aménagement de l'aile Richelieu, le musée du Louvre a attribué à la société l'Entreprise Industrielle, par un marché public de travaux notifié le 7 mai 1990, le lot électricité moyenne et basse tension et fournitures d'éclairage normal ; que la société l'Entreprise Industrielle a fait appel à la SOCIETE KRENDEL pour la conception, la fabrication et l'assemblage sur place des armoires électriques ; que la réception des travaux est intervenue le 15 novembre 1993 ; que les sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management ont été chargées par le musée du Louvre de la maintenance des installations d'électricité jusqu'au 30 juin 1999, puis de la seule maintenance des installations d'éclairage à compter du 1er juillet 1999 ; que la société Spie Trindel leur a succédé à compter du 1er juillet 1999 pour la maintenance des installations d'électricité, à l'exclusion des installations d'éclairage ; que le 3 octobre 1999, un incendie s'est déclaré dans l'armoire TE 016N1AR située dans un local technique de l'aile Richelieu et a endommagé du matériel électrique et des oeuvres d'art ; que le musée du Louvre a recherché devant le tribunal administratif de Paris la responsabilité solidaire de la société INEO EI-IDF, venue aux droits de la société l'Entreprise Industrielle, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de la SOCIETE KRENDEL au titre des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil, et des sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management à raison d'un manquement à leurs obligations contractuelles ; que la société INEO EI-IDF a fait appel du jugement du 25 mars 2008 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'avait condamnée à prendre en charge le coût des réparations des installations électriques et, pour moitié avec le musée du Louvre, le coût de restauration des oeuvres d'art endommagées, pour un montant total de 491 973,99 euros ; que, dans le cadre de l'instance d'appel, le musée du Louvre a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de réformer le jugement en tant que le tribunal s'était déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la SOCIETE KRENDEL, qu'il n'avait pas condamnée solidairement avec la société INEO EI-IDF à l'indemniser du préjudice subi ; que, par un arrêt du 9 juillet 2009, la cour a, d'une part, rejeté l'appel principal formé par la société INEO EI-IDF, d'autre part, après avoir considéré que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire de la SOCIETE KRENDEL sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil et avoir annulé le jugement du tribunal en ce qu'il avait décliné sa compétence, fait droit à la demande du musée du Louvre et condamné la SOCIETE KRENDEL solidairement avec la société INEO EI-IDF à lui verser une somme de 491 973,99 euros ; que la SOCIETE KRENDEL se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il la concerne ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt :

Considérant que les conclusions présentées dans le cadre de l'instance d'appel par le musée du Louvre et tendant à ce que la SOCIETE KRENDEL soit déclarée solidairement responsable avec la société INEO EI-IDF des dommages causés par l'incendie survenu dans l'armoire TE 016N1AR située dans un local technique de l'aile Richelieu et qu'elle soit en conséquence condamnée solidairement avec cette dernière à l'indemniser des préjudices subis, ne pouvaient être qualifiés d'appel incident dès lors que la SOCIETE KRENDEL n'était pas appelante ; que ces conclusions avaient ainsi le caractère d'un appel provoqué ; que leur recevabilité était en conséquence subordonnée à l'admission de l'appel principal formé par la société INEO EI-IDF et à ce que la situation du musée du Louvre se trouve aggravée à l'issue de l'instance d'appel ; qu'ainsi qu'il a été dit, la cour a rejeté l'appel principal formé par la société INEO EI-IDF ; qu'elle ne pouvait, dès lors, sans commettre d'erreur de droit, accueillir les conclusions du musée du Louvre tendant à la condamnation de la SOCIETE KRENDEL, solidairement avec la société INEO EI-IDF, à lui verser la somme de 491 973, 99 euros ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE KRENDEL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a accueilli l'appel provoqué du musée du Louvre, qui était irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions du musée du Louvre tendant à ce que la SOCIETE KRENDEL soit déclarée solidairement responsable des obligations mises à la charge de la société INEO EI-IDF par le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2008 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, ces conclusions ont le caractère de conclusions d'appel provoqué dont la recevabilité est subordonnée à l'admission de l'appel principal formé par la société INEO EI-IDF et à l'aggravation de la situation du musée du Louvre à l'issue de l'instance d'appel ; que l'appel principal formé par la société INEO EI-IDF ayant été rejeté, les conclusions du Musée du Louvre tendant à la condamnation de la SOCIETE KRENDEL, solidairement avec la société INEO EI-IDF, à lui verser la somme de 491 973, 99 euros, sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du musée du Louvre le versement à la SOCIETE KRENDEL de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de la SOCIETE KRENDEL dirigées, au titre de ces mêmes dispositions, contre la société INEO EI-IDF ; que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par les sociétés Dalkia Sca, Dalkia Facilites Management et INEO Tertiaire IDF au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépenses soient mises à la charge de la SOCIETE KRENDEL qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 2009 est annulé en tant qu'il a condamné la SOCIETE KRENDEL, solidairement avec la société INEO EI-IDF, à verser au musée du Louvre la somme de 491 973, 99 euros.

Article 2 : Les conclusions du Musée du Louvre tendant à la condamnation de la SOCIETE KRENDEL, solidairement avec la société INEO EI-IDF, à lui verser la somme de 491 973,99 euros, sont rejetées.

Article 3 : Le musée du Louvre versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE KRENDEL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE KRENDEL est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés Dalkia Sca, Dalkia Facilities Management et INEO Tertiaire IDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KRENDEL, au musée du Louvre, à la société Dalkia Sca, à la société Dalkia Facilites Management et à la société INEO Tertiaire IDF.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331940
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 331940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; FOUSSARD ; ODENT ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331940.20100723
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