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23/07/2010 | FRANCE | N°332047

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 332047


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANNOIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SANNOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2007 ayant rejeté la demande des sociétés Cinergie et Unifergie comme portée devant une juridiction in

compétente pour en connaître ;

2°) de déclarer la juridiction administ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANNOIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SANNOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2007 ayant rejeté la demande des sociétés Cinergie et Unifergie comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de déclarer la juridiction administrative compétente pour statuer sur les demandes des sociétés Cinergie et Unifergie et, réglant l'affaire au fond, de rejeter ces demandes, ou, à titre subsidiaire, de saisir le Tribunal des conflits afin qu'il désigne l'ordre juridictionnel compétent ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Cinergie et Unifergie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DE SANNOIS et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat des sociétés Cinergie et Unifergie,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DE SANNOIS et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat des sociétés Cinergie et Unifergie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un contrat conclu le 9 juillet 1992, la COMMUNE DE SANNOIS a confié à la société R.G.C. Restauration la gestion du service de restauration scolaire et municipale et autorisé la société à financer ces travaux par crédit-bail ; qu'un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu entre, d'une part, deux établissements de crédit, les sociétés Cinergie et Omni Energie, aux droits de laquelle est venue la société Unifergie, et, d'autre part, la société R.G.C. Restauration ; qu'enfin, une convention tripartite a été conclue entre la COMMUNE DE SANNOIS, la société R.G.C. Restauration et les établissements de crédit ; que, la COMMUNE DE SANNOIS a, par une délibération en date du 16 décembre 1999, prononcé la déchéance de son concessionnaire ; que les sociétés Cinergie et Unifergie, estimant que la commune de SANNOIS se trouvait substituée à la société R.G.C. Restauration, en raison de la déchéance de celle-ci, dans le paiement des loyers du crédit-bail en application des stipulations contractuelles de la convention tripartite, ont réclamé à la commune le paiement des loyers échus depuis la déchéance de la société R.G.C. Restauration ; que la COMMUNE DE SANNOIS s'étant abstenue de verser aux sociétés Cinergie et Unifergie les loyers prévus par le contrat de crédit-bail et les intérêts y afférents, ces sociétés ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande indemnitaire tendant au versement de ces sommes ; que par un jugement du 29 mars 2007 le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au motif que la convention tripartite constitue, eu égard à son objet, l'accessoire du contrat de crédit-bail dont elle est indissociable, et qu'elle a, dès lors, également la nature d'un contrat de droit privé, alors même qu'elle comporte au profit du crédit-bailleur une clause d'occupation du domaine public qui n'a d'autre objet que de permettre l'exécution du contrat de crédit-bail immobilier ; que par un arrêt en date du 2 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la COMMUNE DE SANNOIS tendant à l'annulation de ce jugement au motif qu'elle n'avait pas intérêt à demander l'annulation d'un jugement qui avait rejeté la requête indemnitaires des sociétés Cinergie et Unifergie ; que la COMMUNE DE SANNOIS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que l'intérêt à faire appel ou à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée ; que, si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d 'appel ou de cassation, il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction ; que, par suite, en relevant que la COMMUNE DE SANNOIS était sans intérêt pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2007 qui avait rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la requête des sociétés Cinergie et Unifergie tendant à la condamnation de la commune à leur verser les loyers prévus par le contrat de crédit-bail et les intérêts y afférents, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE SANNOIS est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANNOIS et aux sociétés Cinergie et Unifergie.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332047
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 332047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332047.20100723
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