La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°332355

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 332355


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2001 par laquelle le directeur adjoint du travail chargé des fonctions d'inspecteur

du travail de la subdivision d'inspection du travail des transports d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2001 par laquelle le directeur adjoint du travail chargé des fonctions d'inspecteur du travail de la subdivision d'inspection du travail des transports de Côte d'Or, à Dijon, a autorisé la société Les Rapides de Côte d'Or, devenue société Transdev Pays d'Or, à le licencier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Les Rapides de Côte d'Or, devenue société Transdev Pays d'Or, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Transdev Pays d'Or,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Transdev Pays d'Or ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le moyen de M. A, tiré de ce que la décision attaquée ne faisait pas état de l'ensemble de ses mandats, ainsi relatif à la légalité externe de la décision attaquée, était irrecevable car ne procédant pas de la même cause juridique que celle sur laquelle reposait l'ensemble des moyens développés par l'intéressé devant le tribunal administratif de Dijon ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen de M. A était tiré de ce que la demande d'autorisation de le licencier présentée à l'inspection du travail par la société Les Rapides de Côte d'Or ne mentionnait pas ses mandats ; qu'un tel moyen avait trait à la légalité interne de la décision attaquée ; que la cour administrative d'appel de Lyon a ainsi dénaturé les écritures et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, pour ces motifs, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en adressant à l'inspecteur du travail des transports une demande d'autorisation de licenciement de M. A, la société Les Rapides de Côte d'Or s'est bornée à présenter l'intéressé comme conseiller prud'homal et ancien représentant du personnel élu au comité d'entreprise et aux délégués du personnel , sans citer ses mandats d'administrateur, délégué CFDT aux conseils d'administration de plusieurs organismes sociaux, dont la caisse régionale d'assurance maladie et l'union des organismes de sécurité sociale, pour lesquels il bénéficie, aux termes de l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, de la procédure de licenciement après autorisation de l'inspecteur du travail prévue par l'article L. 412-18 du code du travail ; que l'inspecteur du travail des transports n'a pas davantage mentionné ces qualités dans sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail des transports aurait été mis à même d'apprécier si, compte tenu des exigences propres à ses mandats d'administrateur, les faits reprochés à M. A étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ou s'il existait des motifs d'intérêt général s'y opposant ;

Considérant, dès lors, que M. A est fondé d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 2001 de l'inspecteur du travail des transports autorisant son licenciement et, d'autre part, à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société Transdev Pays d'Or, chacun, le versement de la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-----------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : Le jugement de tribunal administratif de Dijon du 28 mars 2002 est annulé.

Article 3 : La décision du 20 mars 2001 du directeur adjoint du travail chargé des fonctions d'inspecteur du travail de la subdivision d'inspection du travail des transports de Côte d'Or, à Dijon, autorisant la société Transdev Pays d'Or à licencier M. A est annulée.

Article 4 : L'Etat et la société Transdev Pays d'Or verseront chacun à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A et de la société Transdev Pays d'Or est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à la société Transdev Pays d'Or et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2010, n° 332355
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332355
Numéro NOR : CETATEXT000022513039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-23;332355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award