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23/07/2010 | FRANCE | N°332563

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 332563


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2009 et 7 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 août 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 septembre 2007, il a, à la demande de la société Solétanche Bachy France, ramené à 180 000 euros

et 89 221,60 euros, respectivement, les sommes dues au département au titr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2009 et 7 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 août 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 septembre 2007, il a, à la demande de la société Solétanche Bachy France, ramené à 180 000 euros et 89 221,60 euros, respectivement, les sommes dues au département au titre des pénalités de retard et de l'indemnisation du préjudice relatifs aux travaux de préparation des sols et de terrassements exécutés en vue de la construction de locaux destinés au collège Montaigu à Heillecourt ;

2°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de la société Solétanche Bachy France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat du DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE soutient que la cour administrative d'appel n'a pas répondu à ses conclusions tendant à voir la condamnation de la société Solétanche assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci ; qu'elle a entaché son arrêt d'un défaut de motivation en modérant le montant des pénalités de retard sans indiquer les bases ou les modalités de calcul utilisés, ni les circonstances prises en considération ; qu'elle a dénaturé les faits et commis une première erreur de droit en jugeant que les pénalités ne pouvaient s'appliquer à la période de l'expertise alors que le département n'avait fait que consentir à la suspension du chantier et que l'expertise répondait à une demande de l'entreprise ; qu'elle a commis une deuxième erreur de droit et dénaturé à nouveau les pièces du dossier en modérant le montant des pénalités de retard alors que la demande en ce sens était irrecevable comme présentée pour la première fois en appel ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en modérant les pénalités de retard et en limitant leur montant à 180 000 euros ; qu'elle a encore dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le département ne prouvait pas avoir indemnisé les autres intervenants du chantier alors que des états d'acomptes avaient été produits sans être contestés ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts sur les sommes mises à la charge de la société Solétanche Bachy ; qu'en revanche, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE sont admises en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il ne se prononce pas sur les conclusions du département tendant à la capitalisation des intérêts sur les sommes que la société Solétanche Bachy a été condamnée à lui verser.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

Copie en sera adressée pour information à la société Solétanche Bachy, au bureau d'études techniques BECSI et à la société Guigues SA.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2010, n° 332563
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332563
Numéro NOR : CETATEXT000022657186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-23;332563 ?
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