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23/07/2010 | FRANCE | N°332568

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 332568


Vu le pourvoi, enregistré le 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Halima A, annulé la décision implicite de rejet tendant à ce que lui soit versée une indemnité pour travail dominical et une prime de roulement et l'a condamnée à lui verser une somme de 8620,46 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requÃ

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Vu le pourvoi, enregistré le 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Halima A, annulé la décision implicite de rejet tendant à ce que lui soit versée une indemnité pour travail dominical et une prime de roulement et l'a condamnée à lui verser une somme de 8620,46 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A et, subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, la VILLE DE PARIS soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation et de contradiction des motifs en ce qu'il ne détermine pas clairement s'il regarde la demande de Mme A comme relevant de l'excès de pouvoir ou du plein contentieux ; qu'à supposer qu'il l'ait considérée comme une demande de plein contentieux, le tribunal a commis une erreur de qualification juridique ; que la demande était en tout état de cause irrecevable ; que le tribunal a statué au-delà de la demande de Mme A ; qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le maire avait compétence liée et ne pouvait qu'exécuter la délibération du conseil municipal, et qu'il a commis une erreur de droit en n'accueillant pas ce moyen ; que le tribunal ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la différence de traitement avec les agents administratifs travaillant dans les musées et a méconnu le principe du contradictoire en ne soumettant pas ce moyen aux parties ; que le tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant le principe de parité des rémunérations des agents territoriaux avec celles des agents de l'Etat, qui interdisait de verser à Mme A les primes demandées ; que l'appréciation du préjudice faite par le tribunal excède la demande de Mme A et est entachée de dénaturation et de contradiction des motifs ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a évalué l'indemnité due à Mme A ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'annulation de la décision attaquée et sur le principe du droit à indemnisation de Mme A, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la VILLE DE PARIS qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a évalué l'indemnité due à Mme Halima A sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à VILLE DE PARIS.

Copie en sera adressée pour information à Mme Halima A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332568
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 332568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332568.20100723
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