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23/07/2010 | FRANCE | N°332761

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 332761


Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2009, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 6 novem

bre 2006 ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arti...

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2009, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 6 novembre 2006 ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Lyon, saisi à sa demande de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Lyon dans son jugement du 6 novembre 2002, a rejeté ses conclusions tendant à ce que la juridiction administrative déclare irrégulière l'emprise constituée par le surplomb de sa propriété, sise à ..., par l'un des fils de la ligne électrique appartenant à Electricité de France ;

2°) de déclarer l'existence d'une emprise irrégulière constituée par le surplomb de sa propriété par l'un des fils de la ligne électrique appartenant à Electricité de France ;

3°) de mettre à la charge de l'entreprise Electricité de France le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que la propriété de Mme A, sise à ..., longe un chemin sur lequel sont implantés les supports d'une ligne électrique de 20 000 volts à trois fils ; qu'en 1997, l'établissement public Electricité de France (EDF) a fait procéder à l'élagage d'arbres plantés dans cette propriété à proximité de la ligne électrique, à la suite d'incidents provoqués par la chute de branches de ces arbres ; que Mme A, qui n'avait pas reçu d'information préalable concernant cette intervention, a assigné EDF devant le juge judiciaire et a fait valoir notamment que l'un des fils de cette ligne électrique surplombait illégalement sa propriété ; que le tribunal de grande instance de Lyon a, par un jugement du 6 novembre 2002, relevé que l'objet du litige était de déterminer si Mme A avait subi un préjudice du fait de l'emprise prétendument irrégulière de la ligne électrique d'EDF sur sa propriété, en l'absence d'une convention de servitude de surplomb ; qu'après avoir retenu l'existence d'une emprise, le tribunal a sursis à statuer sur la question préjudicielle de l'appréciation de la régularité de l'emprise et a invité l'intéressée à saisir le juge administratif de cette question ; que Mme A fait appel de l'article 2 du jugement du 19 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Lyon a, au motif qu'elle ne produisait aucun élément permettant d'établir l'existence du survol de sa propriété par un fil électrique, rejeté ses conclusions tendant à ce que soit déclarée irrégulière cette emprise ;

Considérant que si, par application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ;

Considérant qu'Electricité de France, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le précédent propriétaire de la parcelle ne s'était pas opposé au surplomb de sa propriété lors de l'installation de la ligne litigieuse, ne conteste pas qu'aucune convention de servitude ou accord amiable autorisant le surplomb de la propriété de Mme A par l'un des fils de la ligne électrique n'a été conclu avec les propriétaires successifs de la parcelle et ne justifie d'aucun titre qui, en l'absence d'accord avec ces derniers, lui aurait été délivré à cette fin par l'autorité administrative ; qu'Electricité de France ne justifiant ainsi d'aucun titre l'autorisant à instaurer une servitude portant atteinte au droit de propriété de Mme A, l'action portée devant la juridiction judiciaire ne soulevait aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif ; que dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de la demande en indemnisation de Mme A du préjudice qu'elle allègue en raison de cette emprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombait au tribunal administratif de Lyon de décliner, pour ce motif, la compétence de la juridiction administrative ; que l'article 2 de son jugement, par lequel il statue sur les conclusions de Mme A tendant à ce que la juridiction administrative déclare irrégulière l'emprise constituée par le surplomb de sa propriété par l'un des fils de la ligne électrique appartenant à l'entreprise Electricité de France, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer, de statuer immédiatement sur ces conclusions et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A tendant à ce que la juridiction administrative déclare irrégulière l'emprise constituée par le surplomb de sa propriété par l'un des fils de la ligne électrique appartenant à Electricité de France.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A mentionnées à l'article 1er sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et à Electricité de France.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332761
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - PROPRIÉTÉ - EMPRISE IRRÉGULIÈRE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - LIMITE - OBLIGATION DE RENVOYER AU JUGE ADMINISTRATIF L'APPRÉCIATION DU CARACTÈRE RÉGULIER OU IRRÉGULIER DE L'EMPRISE - CONDITION - DÉCISION ADMINISTRATIVE À L'ORIGINE DE L'EMPRISE [RJ1] - CONDITION NON REMPLIE - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR RÉPONDRE À LA QUESTION POSÉE [RJ2].

17-03-02-08-02-01 Si la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. Tel est le cas s'agissant d'une question préjudicielle portant sur la régularité d'une emprise, lorsque l'auteur de l'emprise ne conteste pas ne disposer d'aucun titre l'autorisant à empiéter sur la propriété privée. Le litige ne nécessitant l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'aucun acte administratif, il ressortit entièrement à la compétence des tribunaux judiciaires.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - QUESTION PRÉJUDICIELLE RENVOYÉE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - JUGE ADMINISTRATIF TENU D'Y RÉPONDRE - DANS LA LIMITE DE SA COMPÉTENCE [RJ2] - QUESTION PORTANT SUR LA RÉGULARITÉ D'UNE EMPRISE NE NÉCESSITANT NI L'APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ NI L'INTERPRÉTATION D'AUCUN ACTE ADMINISTRATIF - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-04 Si la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. Tel est le cas s'agissant d'une question préjudicielle portant sur la régularité d'une emprise, lorsque l'auteur de l'emprise ne conteste pas ne disposer d'aucun titre l'autorisant à empiéter sur la propriété privée. Le litige ne nécessitant l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'aucun acte administratif, il ressortit entièrement à la compétence des tribunaux judiciaires.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LIGNES ÉLECTRIQUES - ABSENCE - CONSÉQUENCE - INSTALLATION D'UNE LIGNE ÉLECTRIQUE EN SURPLOMB D'UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE - EMPRISE [RJ3].

26-04-01-01-01 Aucune convention de servitude autorisant l'installation d'une ligne électrique en surplomb de la propriété n'a été conclue avec les propriétaires successifs de la parcelle et Electricité de France ne justifie d'aucun titre qui lui aurait été délivré à cette fin par l'autorité administrative. Une telle installation est, dès lors, constitutive d'une emprise.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - ACTES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVÉS - VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRRÉGULIÈRE - EMPRISE - NOTION - INSTALLATION D'UNE LIGNE ÉLECTRIQUE EN SURPLOMB D'UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE - EN L'ABSENCE DE TITRE AUTORISANT À INSTITUER UNE SERVITUDE DE CETTE NATURE - INCLUSION [RJ3].

26-04-04-01 Aucune convention de servitude autorisant l'installation d'une ligne électrique en surplomb de la propriété n'a été conclue avec les propriétaires successifs de la parcelle et Electricité de France ne justifie d'aucun titre qui lui aurait été délivré à cette fin par l'autorité administrative. Une telle installation est, dès lors, constitutive d'une emprise.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - QUESTION PRÉJUDICIELLE RENVOYÉE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - JUGE ADMINISTRATIF TENU D'Y RÉPONDRE - DANS LA LIMITE DE SA COMPÉTENCE [RJ2] - QUESTION PORTANT SUR LA RÉGULARITÉ D'UNE EMPRISE NE NÉCESSITANT NI L'APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ NI L'INTERPRÉTATION D'AUCUN ACTE ADMINISTRATIF - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

54-02 Si la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. Tel est le cas s'agissant d'une question préjudicielle portant sur la régularité d'une emprise, lorsque l'auteur de l'emprise ne conteste pas ne disposer d'aucun titre l'autorisant à empiéter sur la propriété privée. Le litige ne nécessitant l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'aucun acte administratif, il ressortit entièrement à la compétence des tribunaux judiciaires.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 4 novembre 1991, Mme Antichan, n° 2668, p. 478 ;

TC, 15 décembre 2003, EURL Franck Immobilier, n° 3378, T. p. 717.,,

[RJ2]

Cf. Section, 29 avril 1955, Consorts Noual, n° 12771, p. 228 ;

19 mars 2001, Cuart et autres, n° 186373, T. p. 885.,,

[RJ3]

Rappr., s'agissant du passage de canalisations enterrées, 8 mars 2002, Commune d'Arlos, n° 231843, T. p. 657 ;

TC, 21 juin 2004, SCI Camaret, n° 3400, T. pp. 634-692.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 332761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332761.20100723
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