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23/07/2010 | FRANCE | N°332793

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 332793


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2009 et 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL, dont le siège est 6/10-12 avenue Pasteur BP 1301 à Luxembourg, Grand duché du Luxembourg ; la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande te

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2009 et 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL, dont le siège est 6/10-12 avenue Pasteur BP 1301 à Luxembourg, Grand duché du Luxembourg ; la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui payer une somme de 1 887 263,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi en raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 du conseil municipal de cette commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-en-Artois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL et de Me Le Prado, avocat de la commune de Pernes-en-Artois,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL et à Me Le Prado, avocat de la commune de Pernes-en-Artois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Banco di Napoli a repris à la société Idis Finances la créance correspondant à la seconde tranche du prêt, d'un montant de 6,6 millions de Deutsche Marks, consenti le 11 septembre 1987 par cette société à la SNC La Clarence, dont la commune de Pernes-en-Artois s'était portée caution solidaire ; qu'après que la SNC La Clarence s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer sa créance, la commune de Pernes-en-Artois a refusé de rembourser les sommes dues par cette société ; que la société Banco di Napoli, devenue la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui payer une somme de 1 887 263,21 euros en réparation du préjudice, consistant dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de sa créance, qu'elle affirme avoir subi en raison de l'illégalité des trois délibérations du 10 septembre 1987 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Pernes-en-Artois a décidé d'accorder la garantie de la commune au prêt contracté par la SNC La Clarence, qui ont été annulées par le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pernes-en-Artois :

Considérant que la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL avait la qualité de partie à l'instance d'appel tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser une somme de 1 887 263,21 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi en raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 du conseil municipal de cette commune ; que, dès lors, elle a intérêt pour agir en cassation contre l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Pernes-en-Artois, tirée de l'absence de qualité de la société requérante lui donnant intérêt pour agir en cassation, doit, en tout état de cause, être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le prêt litigieux a, ainsi qu'il a été dit, été consenti à la SNC La Clarence par la société Idis Finances, qui a ultérieurement cédé la créance correspondant à la seconde tranche de ce prêt à la société Banco di Napoli ; que, dès lors, en jugeant que la société Banco Di Napoli avait octroyé initialement le prêt litigieux, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Pernes-en-Artois et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Pernes-en-Artois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL et à la commune de Pernes-en-Artois.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332793
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 332793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332793.20100723
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