La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°333037

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 333037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2009 et 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Lynda A et M. Abdelhamid B, élisant domicile chez ... ; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à Mlle A un visa d'entrée en Fr

ance ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2009 et 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Lynda A et M. Abdelhamid B, élisant domicile chez ... ; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à Mlle A un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que s'agissant d'un recours contre une décision implicite, prise compétemment par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré de ce qu'elle ne comporte pas les mentions requises par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est inopérant ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la décision de refus méconnaît le droit au respect d'une vie familiale normale de Mlle A et de M. B qui entend l'accueillir en France, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir un lien de famille entre eux ; qu'ils ne peuvent donc utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte d'une exceptionnelle gravité qui aurait été portée, dans les circonstances de l'espèce et quand bien même M. B serait atteint d'une grave maladie, à leur situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre la décision refusant un visa à Mlle A ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle Lynda A et de M. Abdelhamid B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lynda A, à M. Abdelhamid B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333037
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 333037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333037.20100723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award