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23/07/2010 | FRANCE | N°333412

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 333412


Vu l'ordonnance du 27 octobre 2009, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Franco A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 5 juin 2009, présentée par M. Franco A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2009 par laquelle le ministre de la défense,

après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recou...

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2009, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Franco A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 5 juin 2009, présentée par M. Franco A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation pour la période du 6 janvier 2006 au 30 mars 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, lieutenant, commandant de la brigade autonome de gendarmerie de Bonneville (Haute-Savoie), demande l'annulation de la décision du 3 avril 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa notation pour la période du 6 janvier 2006 au 30 mars 2007 ;

Considérant que si le requérant soutient que l'abaissement de sa notation serait fondé sur des faits extérieurs au service, et notamment sur l'absence de discernement dont il aurait fait preuve en maintenant des relations avec une personne soupçonnée de travail dissimulé, il ressort des pièces du dossier, et notamment des appréciations littérales portées par les notateurs successifs, que la notation contestée n'a pris en compte des faits commis en dehors du service que dans la seule mesure où ils ont eu une influence sur la manière de servir de l'intéressé ; qu'ainsi la décision n'est pas entachée de l'erreur de droit alléguée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attribuée à M. A pour la période du 6 janvier 2006 au 30 mars 2007 reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'à ce titre, ni la décision du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville d'abandonner les poursuites pour délit de recours à un service de travail dissimulé, ni la décision du 25 juin 2008 de la commission de recours en matière de suspension ou de retrait d'habilitation des officiers de police judiciaire annulant l'arrêté du 5 novembre 2007 du Procureur général près la cour d'appel de Chambéry (Savoie) portant avertissement à son encontre, n'établissent l'absence de matérialité des faits reprochés à M. A par sa hiérarchie militaire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision doit être écarté ;

Considérant que, les notations obtenues d'une année sur l'autre étant sans lien entre elles, la circonstance que des notes attribuées au requérant antérieurement à sa notation pour la période du 6 janvier 2006 au 30 mars 2007 auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation, qui, ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas fondée exclusivement sur des faits extérieurs au service et qui prend en considération la manière de servir de l'intéressé et fait état de ses mérites, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation pour la période du 6 janvier 2006 au 30 mars 2007 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franco A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333412
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 333412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333412.20100723
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