La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°334701

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 334701


Vu le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Amel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 20 mars 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligati

on de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Amel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 20 mars 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. Amel A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. Amel A ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la requête d'appel présentée par M. A ne se bornait pas à reproduire le mémoire introductif d'instance qu'il avait déposé devant le tribunal administratif de Nantes mais comportait un paragraphe comportant un moyen nouveau en appel ; que, dans ces conditions, quand bien même ce moyen nouveau en appel eut été inopérant, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative en jugeant que le requête d'appel ne saurait être regardée comme répondant aux prescriptions de l'article R. 411-1 dès lors qu'elle constituait, à l'exception d'un paragraphe nouveau comportant un moyen qu'elle ne pouvait utilement soulever, la reproduction littérale de la demande de première instance ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 mai 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Amel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334701
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 334701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334701.20100723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award