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23/07/2010 | FRANCE | N°334769

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 334769


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pancrace A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à obtenir l'inscription sur son état signalétique et des services d'une période de captivité du 6 au 8 octobre 1973 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense d'inscrire sur ses états signalétiques et de ser

vice une période de capture du 6 au 8 octobre 1973 dans un délai d'un mois à com...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pancrace A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à obtenir l'inscription sur son état signalétique et des services d'une période de captivité du 6 au 8 octobre 1973 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense d'inscrire sur ses états signalétiques et de service une période de capture du 6 au 8 octobre 1973 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des services ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Pancrace A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Pancrace A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2009 du ministre de la défense :

Considérant que M. A, ancien lieutenant-colonel du service des transmissions, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à la rectification de son état signalétique et des services afin que soit pris en compte le fait qu'il aurait été fait prisonnier du 6 au 8 octobre 1973 pendant la guerre du Kippour , alors qu'il était affecté comme observateur militaire auprès de l'Organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trêve en Palestine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des services : La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'inscription des mentions à porter sur les diverses pièces, documents ou états des services composant les dossiers ou la documentation concernant l'ensemble des personnels militaires ; qu'aux termes de l'article 30 de la même instruction : Quand un militaire est prisonnier de guerre, le temps passé comme prisonnier de guerre est mentionné sur les livrets et pièces matricules, etc, après la campagne au cours de laquelle il a été fait prisonnier et dans la forme suivante prisonnier de guerre à ... / En captivité à ... du ... au ...ou en internement (suivant le cas) / A.../ Evadé le ... ... .../ Rapatrié le ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a servi en qualité d'observateur militaire au centre de contrôle de Kantara, secteur du canal de Suez, du 21 juillet 1973 au 20 juillet 1974, a été fait prisonnier pendant la guerre du Kippour du 6 au 8 octobre 1973 alors qu'il était au centre de contrôle de Kantara avant d'être évacué dans la soirée du 8 octobre 1973 au Caire ; que ces faits sont attestés par le témoignage de satisfaction du ministre des armées en date du 13 mai 1974 ainsi que par la feuille de notation du chef de l'Organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trêve en Palestine en date du 27 septembre 1974, et sont corroborés par les énonciations de deux télex des 8 et 9 octobre 1973 émanant du consul général de France à Jérusalem et adressés au ministère des affaires étrangères ; que, dès lors, en refusant de rectifier l'état signalétique et des services de M. A au motif que les faits relatifs à sa capture n'étaient pas établis, le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à obtenir l'inscription sur ses états signalétique et des services d'une période de captivité du 6 au 8 octobre 1973 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement l'inscription sur l'état signalétique et des services de M. A d'une période de captivité du 6 au 8 octobre 1973 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à cette inscription dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de ce article et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 octobre 2009 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense d'inscrire sur l'état signalétique et des services de M. A la période de captivité faisant l'objet de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pancrace A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334769
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 334769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334769.20100723
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