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23/07/2010 | FRANCE | N°335626

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 335626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille refusant de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Mairieux toute procédure utile afin de rétablir la circulation sur le chemin dit de Manfroy , cadastré B 812, dont les occupants actuels obstruent le passage ;

2°) de faire droit à sa demande e

n autorisation de plaider ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille refusant de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Mairieux toute procédure utile afin de rétablir la circulation sur le chemin dit de Manfroy , cadastré B 812, dont les occupants actuels obstruent le passage ;

2°) de faire droit à sa demande en autorisation de plaider ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mairieux le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Me Balat, avocat de la commune de Mairieux,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à Me Balat, avocat de la commune de Mairieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Lille de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Mairieux toute action en justice utile permettant de rétablir la circulation sur le chemin dit de Manfroy en mettant fin à l'occupation d'une portion de ce passage - qui appartient selon lui au domaine privé communal - par un propriétaire riverain ; que, par la décision attaquée, le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle était dépourvue de chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère très limité de la surface de la parcelle d'assiette en cause - 3 ares et 6 centiares - sur la valeur vénale de laquelle M. A ne fournit aucun élément précis, et dont il ne démontre par ailleurs pas dans quelle mesure son occupation par un propriétaire riverain causerait à la commune elle-même un préjudice matériel quelconque, les différentes actions envisagées par M. A, à supposer même qu'elles comportent une chance de succès, ne peuvent être regardées comme présentant un intérêt suffisant pour la commune de Mairieux ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Lille du 16 novembre 2009 ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Mairieux présente au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mairieux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à la commune de Mairieux.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335626
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 335626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335626.20100723
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