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23/07/2010 | FRANCE | N°335845

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 335845


Vu le pourvoi, enregistré le 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête formée par le haut commissaire de la République en Polynésie française aux fins d'obtenir l'annulation du jugement du 26 mai 2009 du tribunal admini

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Vu le pourvoi, enregistré le 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête formée par le haut commissaire de la République en Polynésie française aux fins d'obtenir l'annulation du jugement du 26 mai 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'avenant n°3 au marché conclu entre l'Etablissement des Grands Travaux et la Société Air Liquide dans le cadre de la construction du nouveau centre hospitalier de la Polynésie française et, d'autre part, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond à titre subsidiaire, d'annuler l'avenant n°3 au marché HGT / 25 / 04 conclu entre l'Etablissement des Grands travaux et la société Air Liquide ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis et qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Polynésie française devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure en ce territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de l'introduction devant la cour administrative d'appel de Paris de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 2009 du tribunal administratif de Polynésie française, le haut commissaire de la République en Polynésie française résidait en Polynésie française ; que dès lors, il bénéficiait du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative qui s'ajoutait au délai d'appel de droit commun de trois mois prévu à l'article R. 811-4 précité; que ce jugement a été notifié le 30 juin 2009 au haut commissariat de la République en Polynésie française ; que la requête d'appel présentée par le haut commissaire de la République en Polynésie française a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 octobre 2009, soit avant l'expiration du délai d'appel le 31 octobre 2009 ; que, dès lors, en jugeant que la requête du haut commissaire était entaché d'une irrecevabilité manifeste au motif qu'il avait été enregistré après l'expiration du délai d'appel, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 29 octobre 2009 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALE.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335845
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 335845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335845.20100723
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