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23/07/2010 | FRANCE | N°336780

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 336780


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gerald A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité ingénierie, gestion technique et architecture ;

2°) d'enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale d

e lui permettre d'achever les épreuves du concours 2009 ;

3°) de condamner le C...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gerald A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité ingénierie, gestion technique et architecture ;

2°) d'enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale de lui permettre d'achever les épreuves du concours 2009 ;

3°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 17 juillet 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. ; que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information. ;

Considérant que M. A est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en urbanisme et gestion des villes délivré par l'université Paris-XII en 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce diplôme puisse être regardé comme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas équivalent à ceux exigés pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ; que, par ailleurs, les pièces produites par le requérant, qui consistent en un descriptif des missions qui lui ont été confiées depuis 1998 par plusieurs collectivités territoriales dans le domaine de l'urbanisme opérationnel ne suffisent pas à établir que la commission aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son expérience professionnelle ne permettait pas de compenser l'écart entre le diplôme détenu et ceux requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'a été invité à saisir la commission qu'une semaine seulement avant le début de l'épreuve d'admissibilité et qu'il n'a été statué sur sa demande d'équivalence que postérieurement à l'organisation de cette épreuve, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'enfin, la présente décision n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2010, n° 336780
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336780
Numéro NOR : CETATEXT000022513071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-23;336780 ?
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