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23/07/2010 | FRANCE | N°336849

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 336849


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE, dont le siège est Place Jean David BP 10181 à Auch (32004) Cedex ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 10-06 PME/2010/1428/M/BDC-ECO/MR du 27 janvier 2010 du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, ayant pour ob

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE, dont le siège est Place Jean David BP 10181 à Auch (32004) Cedex ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 10-06 PME/2010/1428/M/BDC-ECO/MR du 27 janvier 2010 du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, ayant pour objet la réalisation de l'étude dite de pesée économique en vue du prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-11 du code de commerce : Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. / Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques ; qu'aux termes de l'article R. 713-66 du même code : A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise (...) une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles. / (...) L'étude est élaborée à partir de données statistiques collectées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et permettant de calculer les rapports suivants entre : 1° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ; 2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre total des ressortissants ; 3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre de salariés. / L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que doit comporter la chambre de commerce et d'industrie. Elle est remise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement ;

Considérant que, dans la circulaire attaquée, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation prescrit les conditions dans lesquelles doit être réalisée, au sein de chaque chambre de commerce et d'industrie, l'étude dite de pesée économique qui, en vertu des dispositions de l'article R. 713-66 du code de commerce, doit être réalisée à l'occasion du renouvellement à venir des membres des chambres de commerce et d'industrie ; que le secrétaire d'Etat demande aux préfets de région et de département d'indiquer aux chambres de commerce et d'industrie qu'elles doivent utiliser les données fiscales prenant pour référence l'année d'imposition 2009 et, pour le nombre de salariés, les données arrêtées par les URSSAF au 31 décembre 2009 ; qu'il demande également aux préfets de région et de département d'indiquer aux chambres de commerce et d'industrie comment doit s'interpréter la notion de ressortissant figurant à l'article R. 713-66 du code de commerce et leur demande enfin d'indiquer à ces dernières que la définition des sous-catégories professionnelles, jusqu'à présent effectuée au niveau de chaque chambre, doit désormais être harmonisée au sein de chaque région ; que la circulaire attaquée comporte ainsi des dispositions générales et impératives ; que, dès lors, les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE tendant à l'annulation de cette circulaire sont recevables ;

Sur la légalité de la circulaire attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 713-66 du code de commerce n'imposent la réalisation d'une étude de pesée économique qu'à l'occasion d'un renouvellement sur deux des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ; qu'ainsi, le ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie ne saurait, sans méconnaître ces dispositions, imposer à celles-ci de réaliser l'étude de pesée économique lors de deux renouvellements successifs de leurs membres ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle étude a été réalisée lors du dernier renouvellement des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE est par suite fondée à soutenir qu'en prescrivant, par la circulaire attaquée, la réalisation d'une étude de pesée économique avant le 31 mars 2010, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation a excédé les compétences qu'il tient de l'article R. 713-66 du code de commerce et méconnu ces dispositions ; que la circulaire du 27 janvier 2010 est dès lors entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circulaire du 27 janvier 2010 du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La circulaire du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation du 27 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE et au secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336849
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 336849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336849.20100723
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