Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 septembre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Carcassonne (Aude) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Alain B au conseil municipal de Carcassonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (...) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'avoir été consignée au procès-verbal des opérations électorales, une protestation parvenue à la sous-préfecture, à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif, sous quelque forme que ce soit, au-delà de ce délai est, en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant que les opérations électorales visant à l'élection des conseillers municipaux de la commune de Carcassonne se sont déroulées les 6 et 13 septembre 2009 ; qu'il est constant que la protestation contre cette élection n'a été adressée par M. A, par courrier électronique, à la fois à la préfecture de l'Aude et au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 18 septembre 2009, respectivement qu'à 18h 28 et à 18h 36, soit après l'expiration du délai que prévoient les dispositions rappelées ci-dessus ; que cette protestation est, dès lors, irrecevable ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation comme tardive ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à M. Alain B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.