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23/07/2010 | FRANCE | N°337835

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 337835


Vu l'ordonnance du 17 mars 2010, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la saisine de ce tribunal par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et fondée, en applic

ation de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la déci...

Vu l'ordonnance du 17 mars 2010, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la saisine de ce tribunal par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 25 juin 2008 par laquelle elle a constaté que Mme Christine A n'avait pas déposé de compte de campagne à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Athis-Mons ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...), la commission saisit le juge de l'élection. (...) ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 118-2 du même code : Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12. ; que l'article L. 118-3 du même code dispose : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. ; qu'aux termes de l'article R. 120 du même code : Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois (...) / Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121 du même code : Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais impartis au tribunal administratif par l'article R. 120 s'appliquent tant au jugement des protestations électorales qu'à celui des saisines de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et que le candidat concerné ait été élu ou non ; que, s'agissant d'une saisine de cette commission, il appartient au tribunal administratif, à l'expiration du délai qui lui est ainsi fixé, de la transmettre au Conseil d'Etat, qui en est alors valablement saisi, sans qu'il soit besoin que la commission la réitère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, proclamée élue aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Athis-Mons, n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 52-12 du code électoral ; que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté l'absence de ce dépôt et saisi le juge de l'élection ; que si le tribunal administratif a statué sur les protestations de deux électeurs contre les opérations électorales, il n'a pas examiné, dans le délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article R. 120, la saisine de la commission ; qu'il en était ainsi dessaisi et que le Conseil d'Etat en a été régulièrement saisi par ordonnance de son président ;

Considérant que Mme A, qui soutient qu'elle a été induite en erreur par son mandataire financier, ne peut, à raison de ce seul élément, au demeurant insuffisamment étayé, prétendre au bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, de la déclarer inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal et de la déclarer démissionnaire d'office ; qu'en application de l'article L. 270 du même code, il y a lieu de proclamer élue Mme Anne-Marie B inscrite immédiatement après le dernier élu sur la liste où figurait Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Mme A est déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la présente décision.

Article 2 : Mme A est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal d'Athis-Mons.

Article 3 : Mme Anne-Marie B est proclamée élue en qualité de conseiller municipal d'Athis-Mons.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Christine A, à Mme Anne-Marie B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337835
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - SAISINE DU JUGE ÉLECTORAL PAR LA CNCCFP (ART - L - 118-3 DU CODE ÉLECTORAL) - 1) DÉLAI DE JUGEMENT - DÉLAI DE DEUX MOIS (ART - R - 120) - CANDIDAT CONCERNÉ ÉLU OU NON - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1] - 2) DESSAISISSEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - TRANSMISSION AU CONSEIL D'ETAT - OBLIGATION POUR LA CNCCFP DE RÉITÉRER SA SAISINE - ABSENCE [RJ2].

28-005-04-03 1) Il résulte des dispositions des articles L. 52-12, L. 52-15, L. 118-2, L. 118-3, R. 120 et R. 121 du code électoral que le délai de deux mois imparti au tribunal administratif pour statuer à peine de dessaisissement s'applique tant au jugement des protestations électorales qu'à celui des saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que le candidat concerné ait été élu ou non.,,2) Lorsque le tribunal administratif est dessaisi de la saisine de la CNCCFP à l'expiration du délai de deux mois, il lui appartient de la transmettre directement au Conseil d'Etat, qui en est alors valablement saisi, sans qu'il soit besoin que la commission la réitère et sans que la procédure prévue à l'article R. 121 du code électoral ne soit applicable.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - JUGEMENTS - DÉLAIS DE DEUX MOIS (ART - R - 120 DU CODE ÉLECTORAL) - CHAMP D'APPLICATION - JUGEMENT DES SAISINES DE LA CNCCFP - INCLUSION - CANDIDAT CONCERNÉ ÉLU OU NON - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

28-08-04 Il résulte des dispositions des articles L. 52-12, L. 52-15, L. 118-2, L. 118-3, R. 120 et R. 121 du code électoral que le délai de deux mois imparti au tribunal administratif pour statuer à peine de dessaisissement s'applique tant au jugement des protestations électorales qu'à celui des saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), que le candidat concerné ait été élu ou non.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 novembre 1998, Elections cantonales de Vic-sur-Aisne, n° 194398, T. p. 918. Ab. jur. 28 juillet 2000, CNCCFP c/ Mme Marguerite, n° 207401, T. p. 1013.,,

[RJ2]

Comp., en cas de dessaisissement du tribunal administratif saisi de protestations électorales, 8 janvier 1992, Preel, n° 120282, p. 3.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 337835
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337835.20100723
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