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23/07/2010 | FRANCE | N°339882

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 339882


Vu l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de la COMMUNE DE JUVIGNAC tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2006 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, prononçant sa carence en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 no

vembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitution...

Vu l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de la COMMUNE DE JUVIGNAC tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2006 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, prononçant sa carence en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la COMMUNE DE JUVIGNAC, représentée par son maire, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % de résidences principales (...) ;

Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la COMMUNE DE JUVIGNAC soutient que cette disposition porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'au principe de sécurité juridique, en tant qu'elle vise les communes qui sont comprises dans une agglomération au sens du recensement général de la population ;

Considérant toutefois que, par la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000, dont est issu le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, ces moyens doivent être écartés, alors même que la décision précitée ne s'est pas expressément prononcée sur ceux qui sont soulevés par la COMMUNE DE JUVIGNAC dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la COMMUNE DE JUVIGNAC.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JUVIGNAC, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat .

Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339882
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 339882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339882.20100723
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