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23/07/2010 | FRANCE | N°341761

France | France, Conseil d'État, 23 juillet 2010, 341761


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaques A, demeurant 24... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui accorder, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 100 000 euros sur la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du dépassement du délai raisonnable dans la résolution du litige qui l'oppose à l'administration fiscal ;

il soutient que le décret de radiation des cadres en date du 10 mars 1981 ne lui a jamais été notifié ; qu

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaques A, demeurant 24... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui accorder, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 100 000 euros sur la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du dépassement du délai raisonnable dans la résolution du litige qui l'oppose à l'administration fiscal ;

il soutient que le décret de radiation des cadres en date du 10 mars 1981 ne lui a jamais été notifié ; que la loi d'amnistie en date du 4 août 1981 garantit l'extinction de toute les conséquences de la décision de révocation le concernant ; qu'en vertu des accords Beljean M. A s'est vu attribuer une indemnisation des traitements dont il avait été privé depuis sa révocation ; que l'arrêté du 26 janvier 1982 lui a alloué la somme de 117 103, 78 francs ; qu'il a reçu paiement de cette somme, même s'il en a redistribué l'essentiel pour payer ses dettes ; que ces sommes qui lui ont été versées en 1982 par le ministère de la justice et qui ont été imposées par l'administration fiscale comme des salaires correspondent en réalité à une indemnité et ne peuvent être considérées comme faisant partie de la catégorie traitements et salaires ; que le 1er juin 1999, une somme de 69 103, 50 francs correspondant à la créance fondée sur l'impôt sur le revenu au titre de 1982 a été illicitement prélevée au bénéfice du Trésor public ; qu'il convient de lui allouer une provision en réparation du dépassement du délai raisonnable dans la résolution du litige qui l'oppose à l'administration fiscale et qui l'a conduit à saisir le Tribunal des conflits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat au Conseil d'Etat ; que les requêtes présentées, sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code et tendant à l'octroi, par le juge des référés, d'une provision, n'entrent dans aucune des exceptions de requêtes dispensées du ministère d'avocat, telles qu'elles sont énumérées à l'article R. 432-2 de ce code ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant au versement par l'Etat d'une provision d'un montant de 100 000 euros ont été présentées sans ministère d'avocat ; qu'elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341761
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 341761
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341761.20100723
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