La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2010 | FRANCE | N°341844

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2010, 341844


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2010 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports ont placé M. A en congé de longue maladie d'office pour deux périodes consécutives de six mois à compter du 16 octobre 2009 ;r>
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2010 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports ont placé M. A en congé de longue maladie d'office pour deux périodes consécutives de six mois à compter du 16 octobre 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que la procédure de consultation est entachée d'irrégularité en ce que, d'une part, il n'a pas été procédé à l'information de M. A sur ses droits dans cette procédure préalablement à l'avis du 1er avril 2010 et que, d'autre part, la ministre de la santé et des sports n'a pas attendu, avant de prendre l'arrêté litigieux conjointement avec la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis du comité médical supérieur, alors que M. A avait contesté l'avis du comité médical départemental ; que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en ce que le congé de longue maladie d'office n'est pas limité aux seules activités opératoires de M. A ; que l'arrêté attaqué, en empêchant M. A d'accéder aux locaux de l'hôpital et ainsi d'assurer ses consultations dans le cadre de sa pratique privée, crée une restriction injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'adoption de l'arrêté attaqué méconnaît la procédure prévue à l'article L. 6154-6 du code de la santé publique et qu'il est entaché de détournement de procédure ; que la condition d'urgence est remplie ; qu'en effet, M. A ne peut plus exercer son activité de consultation libérale, ce qui lui fait courir le risque de perdre ses patients ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée, et la copie du recours sommaire en annulation contre cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; que l'urgence, qui s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à défaut, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter la demande sans instruction contradictoire, ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant que pour soutenir qu'il y aurait urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, M. A fait valoir qu'il ne peut plus exercer son activité de consultation libérale, ce qui lui fait courir le risque de perdre ses patients ; que toutefois, l'arrêté attaqué prévoit que pendant son congé de longue maladie, M. A continuera à percevoir la totalité de son traitement universitaire ; qu'il apparaît par ailleurs que l'état de santé de ce praticien serait susceptible de représenter une menace pour la santé des malades ; que, dans ces circonstances, en l'absence d'atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ; qu'il suit de là que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Albert A.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341844
Date de la décision : 28/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 341844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341844.20100728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award