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28/07/2010 | FRANCE | N°341878

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2010, 341878


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant à ..., et par le SYNDICAT SUD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 43, dont le siège est 1, rue Isabeau Perbet à Puy-en-Velay (43000) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du

code de justice administrative, a rejeté leurs demandes tendant, d'un...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant à ..., et par le SYNDICAT SUD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 43, dont le siège est 1, rue Isabeau Perbet à Puy-en-Velay (43000) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle le directeur du Syndicat de gestion des eaux du Velay a rejeté la demande d'autorisation spéciale d'absence présentée par M. A le 24 juin 2010 sur le fondement des articles 12 et suivants du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 et, d'autre part, au rétablissement du droit syndical ;

2°) d'enjoindre au Syndicat de gestion des eaux du Velay de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2010, sous astreinte de 500 euros par jour d'autorisations spéciales d'absence illégalement refusées ;

3°) d'enjoindre audit Syndicat de gestion de rétablir les droits syndicaux que les demandeurs tiennent des textes législatifs et réglementaires ;

ils soutiennent que leur demande de première instance portait non seulement sur des autorisations refusées pour des réunions antérieures à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif, mais également sur des réunions postérieures ; que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été induit en erreur par la circonstance qu'ils ont omis de produire, devant lui, le courrier en date du 24 juin 2010 par lequel M. A a sollicité la délivrance d'autorisations d'absence en vue de participer, les vendredis 9 juillet, 13 et 27 août 2010, à des réunions départementales organisées par le SYNDICAT SUD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 43 ; que le Syndicat de gestion avait pour sa part nécessairement connaissance de cette demande ; que, par suite, les conclusions à fin de suspension étaient recevables ; que les conclusions à fin d'injonction étaient fondées, la condition d'urgence étant remplie ; qu'en outre, M. A a eu un comportement irréprochable lors de l'autorisation d'absence qui lui a été accordée le 17 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 : (...) Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Sur les conclusions relatives à des réunions syndicales antérieures à l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'au regard des écritures des requérants devant le juge des référés de première instance, celui-ci a pu à bon droit regarder leurs demandes comme étant exclusivement relatives à des refus d'autorisation d'absence portant sur des réunions syndicales antérieures à la date d'introduction de leurs requêtes devant le tribunal administratif, le 13 juillet 2010, et juger, par suite, irrecevables leurs conclusions à fin de suspension, et mal fondées leurs conclusions à fin d'injonction en raison du défaut d'urgence ; qu'ainsi, il apparaît manifeste que les moyens soulevés par M. Gilles A et le SYNDICAT SUD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 43 à l'encontre de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette lesdites conclusions, ne sont pas fondés ;

Sur les conclusions relatives à des réunions syndicales postérieures :

Considérant que si, pour la première fois devant le juge d'appel, les requérants font valoir que leurs demandes portaient également sur des réunions syndicales postérieures, devant se tenir les 13 et 27 août 2010, ces conclusions, dont il leur est loisible de saisir le cas échéant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sont nouvelles en appel et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. Gilles A et du SYNDICAT SUD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 43 sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Gilles A et du SYNDICAT SUD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 43 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gilles A et au SYNDICAT SUD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 43.

Copie en sera adressée pour information au Syndicat de gestion des eaux du Velay.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341878
Date de la décision : 28/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 341878
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341878.20100728
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