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29/07/2010 | FRANCE | N°341868

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2010, 341868


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2010, présentée par M. Séverin A, demeurant au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 30 mars 2010 l'obligeant à quitter le territoire français ;<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2010, présentée par M. Séverin A, demeurant au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 30 mars 2010 l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 30 mars 2010 et d'enjoindre au préfet lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution prévue en la matière ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligenté ;

Considérant que M. A, qui se présentait comme ressortissant congolais et déclarait être entré en France le 18 décembre 2007, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mars 2010 ; qu'à l'occasion d'un recours gracieux formé contre cet arrêté, il a demandé la délivrance sur place d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que, bénéficiant de la double nationalité, il était en réalité entré régulièrement en France dès le 6 juillet 2006 sous couvert d'un passeport gabonais ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de première instance que le passeport gabonais que M. A a produit pour établir son entrée régulière en France et qui est effectivement revêtu d'un visa pour la période du 6 juillet 2006 au 19 juillet 2006, ne se rapporte pas à ce requérant, dès lors que ce document mentionne que son titulaire, M. Séverin B, et non C comme le passeport congolais du requérant l'indique, est né à Libreville au Gabon, et non à Pointe-Noire au Congo, comme le requérant l'a toujours indiqué dans ses déclarations pour ce qui le concerne, et comme son passeport congolais l'indique, de même que l'acte de son mariage ; que dans ces conditions, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas exercé la faculté de recours dont il disposait contre l'arrêté préfectoral du 30 mars 2010, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance, dont la décision est suffisamment motivée, a estimé que M. A ne justifiait pas d'un changement des circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de l'arrêté du 30 mars 2010 et a en conséquence rejeté sa requête pour ce motif ;

Considérant, en second lieu, que c'est également à bon droit que le juge des référés de première instance a jugé, au surplus, que, compte tenu des effets de la mesure d'éloignement qui ne s'opposent pas à ce qu'il régularise sa situation en sollicitant un visa depuis son pays d'origine, cette mesure ne portait en tout état de cause aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Séverin A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341868
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2010, n° 341868
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341868.20100729
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