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30/07/2010 | FRANCE | N°300250

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 300250


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE BETHUNE, dont le siège est 24, rue Sadi Carnot B.P. 5 à Béthune (62401 Cedex) ; la CCI DE BETHUNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriét

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE BETHUNE, dont le siège est 24, rue Sadi Carnot B.P. 5 à Béthune (62401 Cedex) ; la CCI DE BETHUNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BETHUNE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BETHUNE ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE BETHUNE doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 octobre 2006 en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2003 pour les installations qu'elles a réalisées au titre d'une concession d'outillage public sur le port fluvial de Béthune sur la liaison Dunkerque-Escaut, il a, par son article 2, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de la même taxe pour l'année 2002 et de la cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la CCI DE BETHUNE soutenait dans ses écritures devant le tribunal administratif de Lille qu'elle n'était pas redevable de cette imposition au motif que les installations à raison desquelles la taxe foncière sur les propriétés bâties a été établie devaient, en application des stipulations du cahier des charges de la concession, signé le 8 mars 1971 et modifié le 4 avril 1972, revenir à l'Etat dès l'expiration de la concession et que, par suite, l'Etat en était le propriétaire dès l'origine et était, dès lors, le redevable de cette taxe ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, l'article 2 de son jugement doit être annulé, pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CCI DE BETHUNE de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera à la CCI DE BETHUNE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BETHUNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300250
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 300250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:300250.20100730
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