La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2010 | FRANCE | N°301625

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 301625


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 14 février, 14 mai et 12 octobre 2007 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SMEG dont le siège est Scheepzatestraat à Gand (9490 Belgique) représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SMEG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 avril 2004 d

u tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 14 février, 14 mai et 12 octobre 2007 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SMEG dont le siège est Scheepzatestraat à Gand (9490 Belgique) représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SMEG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 avril 2004 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 510 401,10 euros dont le paiement lui a été réclamé par l'état exécutoire du 20 décembre 2002 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge du Grand port maritime du Havre la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SMEG et de la SCP Richard, avocat de la société Port autonome du Havre,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SMEG et à la SCP Richard, avocat de la société Port autonome du Havre ;

Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, les bases de la liquidation de la dette pour le recouvrement de laquelle il est émis et que cette motivation peut résulter de la référence précise à un document antérieur à son émission, qui lui est annexé ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'état exécutoire émis par le Port autonome du Havre, devenu Grand port maritime du Havre, le 20 décembre 2002 en vue du recouvrement de la redevance domaniale mise à la charge de la SOCIETE SMEG était insuffisamment motivé, la cour a jugé que l'indication des modalités de calcul et des éléments de la créance résultait des factures établies le 26 avril 2002 qui étaient annexées à ce titre et qui comportaient la durée, la surface et le prix au mètre carré retenus pour le calcul de cette redevance ; qu'en tirant de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, que le titre émis par le port autonome à l'encontre de cette société était ainsi régulièrement et suffisamment motivé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que si la cour a également mentionné un courrier en date du 6 février 2003, établi postérieurement à la date de l'état exécutoire, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette correspondance faisait suite à une demande de renseignements complémentaires présentée par la SOCIETE SMEG et apportait des explications sur les choix tarifaires opérés par le port ; que, dès lors, la mention par la cour de ce document, qui n'était pas nécessaire pour connaître les bases de la liquidation de la dette de la société, n'est pas de nature à justifier la cassation de l'arrêt attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE SMEG soutient qu'ayant été autorisée par le port autonome à stocker des farines animales, la redevance mise à sa charge devait être calculée à partir du tarif, plus favorable, initialement fixé par la convention conclue le 9 avril 1987 ; qu'en jugeant qu'aucune stipulation contractuelle, ni aucun échange de lettres ne permettait d'établir que le Port autonome du Havre avait consenti à une modification des termes de cette convention qui n'autorisait que le stockage de céréales en vrac, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier dès lors que ces farines animales ne pouvaient être assimilées à des céréales en vrac et que les échanges de lettres dont la société se prévalait étaient antérieurs à l'année 2000 à compter de laquelle, à la suite de l'interdiction de leur commercialisation par l'Etat, les farines animales devaient être stockées en vue d'être éliminées ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a relevé, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du Port autonome du Havre de retenir pour le calcul de la redevance due par la SOCIETE SMEG pour le stockage des farines animales à compter du 31 octobre 2001 un tarif fixé par une délibération du 29 mars 2002 serait entachée d'une rétroactivité illégale, que ce tarif procédait du système général de tarification dont les bases avaient été fixées par une délibération du conseil d'administration du port du 13 septembre 1974 ; qu'en retenant ces motifs, la cour n'a, en tout état de cause, ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des termes mêmes du procès verbal de la délibération du 29 mars 2002, que le conseil d'administration, sans élaborer aucun nouveau tarif, a seulement décidé par cette délibération d'appliquer à la SOCIETE SMEG, à compter de la date où il a constaté qu'elle entreposait des farines animales, un tarif préexistant, d'ailleurs identique à celui qu'il consentait depuis 2001 à une autre société pour l'entreposage des mêmes produits ;

Considérant, enfin, que la cour n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que, si la SOCIETE SMEG contestait la surface prise en compte par le port autonome pour le calcul de la redevance domaniale mise à sa charge, elle n'apportait aucun élément au soutien de sa contestation se fondant sur le fait qu'elle occupait une surface inférieure à celle mentionnée par la convention conclue avec le Port autonome du Havre le 9 avril 1987 et que reprenaient les deux factures, établies le 26 avril 2002, annexées à l'état exécutoire émis en vue du recouvrement de cette redevance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SMEG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 décembre 2006 ; que son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que soit mise à la charge du Port autonome du Havre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SMEG la somme de 3 000 euros que demande, au titre des mêmes dispositions, le Grand port maritime du Havre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SMEG est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE SMEG versera au Grand port maritime du Havre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SMEG et au Grand port maritime du Havre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2010, n° 301625
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301625
Numéro NOR : CETATEXT000022657142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-30;301625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award