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30/07/2010 | FRANCE | N°305414

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 305414


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est 175, rue Ludovic Boutleux à Béthune (62408 Cedex) représenté par son directeur général en exercice domicilié audit siège ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la Compagnie des Bateaux Mouches, a

réformé le jugement du 29 juillet 2004 du tribunal administratif de Par...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est 175, rue Ludovic Boutleux à Béthune (62408 Cedex) représenté par son directeur général en exercice domicilié audit siège ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la Compagnie des Bateaux Mouches, a réformé le jugement du 29 juillet 2004 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il avait maintenu les titres exécutoires à l'exception de trois d'entre eux et, d'autre part, annulé l'état exécutoire émis à son encontre le 2 juillet 1999 par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, pour le recouvrement de droits de péage au titre de l'année 1999 ;

2°) de mettre à la charge de la Compagnie des Bateaux Mouches la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 60-441 du 26 décembre 1960 ;

Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) et de Me Spinosi, avocat de la Compagnie des Bateaux Mouches,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) et à Me Spinosi, avocat de la Compagnie des Bateaux Mouches ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a adopté, le 6 octobre 1998, une délibération fixant les tarifs des péages pour le transport de passagers pour l'année 1999 ; que l'établissement a émis, le 2 juillet 1999, un titre exécutoire à l'encontre de la Compagnie des Bateaux Mouches pour des péages dus pour l'année 1999 ; que par un arrêt du 8 mars 2007, contre lequel VOIES NAVIGABLES DE FRANCE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juillet 2004 en tant qu'il avait maintenu les titres exécutoires à l'exception de trois d'entre eux et, d'autre part, annulé le titre exécutoire pour les autres bateaux ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie des Bateaux Mouches :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la Compagnie des Bateaux Mouches, le président de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE était compétent, en vertu de l'article 16 du décret du 26 décembre 1960 dans sa rédaction applicable à la date d'introduction du pourvoi en cassation pour introduire ce dernier au nom de cet établissement public ;

Sur l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en vertu du I de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, l'établissement public qui a pris le nom de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE en application du décret du 18 juillet 1991 pris pour l'application de ces dispositions et portant statut de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions ; que ces dispositions prévoient également que l'établissement public perçoit à son profit notamment des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour l'usage d'une partie du domaine public ; qu'aux termes du III de l'article 124 de la même loi : Les transporteurs de marchandises ou de passagers (...) sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié (...) Le montant de ces péages est fixé par l'établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, dans sa rédaction applicable au litige : Pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine confié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours effectué en utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau et du trajet (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret dans sa rédaction applicable au litige : Le montant des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public. Les péages prévus aux articles 2 et 3 du présent décret peuvent être établis sous la forme de forfaits de montants variables selon la durée d'utilisation du réseau par le bateau, la portion du réseau empruntée par celui-ci et les caractéristiques du bateau ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le tarif des péages que doivent acquitter les transporteurs pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine public fluvial dont la gestion est confiée à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fixé par une délibération du conseil d'administration de l'établissement public ;

Considérant que la délibération par laquelle le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE fixe les tarifs applicables à l'utilisation du domaine public fluvial pour le transport de passagers a un caractère réglementaire ; que, dès lors, cette délibération n'est opposable aux usagers que si elle a fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante ; que, toutefois, en jugeant que la délibération relative aux tarifs prise par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ne pouvait être opposée aux usagers du domaine public fluvial qu'à la condition que sa publication ait revêtu au moins la forme d'une insertion dans le recueil des actes administratifs des préfectures des départements concernés par cette mesure, insertion qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, le tarif des péages institués par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fixé par une délibération du conseil d'administration de cet établissement, laquelle, ayant un caractère réglementaire, n'est opposable aux usagers que si elle a fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante ; que l'affichage de cette délibération dans certains locaux de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas établi ; que l'envoi à la Compagnie des Bateaux Mouches d'une brochure présentant le barème des tarifs n'est pas de nature à constituer une mesure de publicité suffisante ;

Considérant, d'autre part, que si VOIES NAVIGABLES DE FRANCE se prévaut d'un enrichissement sans cause dont bénéficierait la Compagnie des Bateaux Mouches, il se borne à se référer à nouveau à la délibération de son conseil d'administration mais n'invoque aucun élément précis permettant au juge de déterminer le montant de la redevance dont la Compagnie des Bateaux Mouches serait redevable à raison des avantages que cette dernière tire de l'occupation du domaine public fluvial ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la Compagnie des Bateaux Mouches est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 2 juillet 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie des Bateaux Mouches qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme de 1000 euros au titre des frais engagés par la Compagnie des Bateaux Mouches et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 8 mars 2007 et l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : L'état exécutoire émis le 2 juillet 1999 par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à l'encontre de la Compagnie des Bateaux Mouches est annulé en ce qui concerne les bateaux autres que ceux mentionnés à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris susmentionné.

Article 3 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE versera à la Compagnie des Bateaux Mouches la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et à la Compagnie des Bateaux Mouches.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2010, n° 305414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305414
Numéro NOR : CETATEXT000022657144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-30;305414 ?
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