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30/07/2010 | FRANCE | N°305743

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 305743


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE France, représenté par son directeur général en exercice domicilié audit siège, dont le siège est 175, rue Ludovic Boutleux BP 820 à Béthune (62408), représenté par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour adm

inistrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'a...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE France, représenté par son directeur général en exercice domicilié audit siège, dont le siège est 175, rue Ludovic Boutleux BP 820 à Béthune (62408), représenté par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 novembre 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la tarification locale des redevances d'occupation du domaine public fixée par le directeur régional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE résultant de la tarification nationale applicable à compter du 1er juin 1997 et, d'autre part, au rejet de la requête présentée par Mme O et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme O et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme O et autres la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 60-441 du 26 décembre 1960 ;

Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme O et de M. I,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et à Me Luc-Thaler, avocat de Mme O et de M. I,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la demande de propriétaires de péniches stationnées sur le canal du midi en vertu d'autorisations d'occupation du domaine public fluvial accordées par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement en date du 28 novembre 2002, annulé la tarification locale de la redevance d'occupation de ce domaine résultant des lettres que le directeur régional pour le Sud-Ouest de l'établissement leur avait adressées les 4 août 1999 et 26 mai 2000 ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Bordeaux que si l'avis informant VOIES NAVIGABLES DE FRANCE de la date de l'audience devant cette cour a été régulièrement envoyé, le 22 janvier 2007, par lettre recommandée, à l'adresse exacte du conseil de cet établissement public, il n'a pas été reçu par son destinataire et a été retourné par le service postal à la cour le 24 janvier 2007, avec la mention erronée : N'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE aurait été informé par d'autres moyens de la date de l'audience, à laquelle il est constant que cet établissement public n'était ni présent ni représenté ; que l'arrêt attaqué ayant ainsi été rendu en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 26 décembre 1960 modifié, dans sa rédaction applicable au litige : Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de ses services (...) Il fixe le montant des péages, droits fixes et redevances d'usage du domaine confié à l'établissement. ; qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président. Les délibérations fixant les attributions déléguées au président sont soumises à l'approbation du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé du budget. ; que le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, qui tient de ces dispositions le pouvoir de fixer le montant des redevances dues en contrepartie de l'occupation du domaine public fluvial dont la gestion lui a été confiée, a, par une délibération en date du 7 décembre 1994, donné délégation au président du conseil d'administration pour prendre toutes décisions, notamment en matière de fixation des tarifs domaniaux applicables aux différents usages du domaine public fluvial ; que cette délibération est confirmative d'une précédente délibération, qu'elle n'abroge pas, en date du 12 janvier 1993, qui donnait déjà délégation au président du conseil d'administration pour fixer les tarifs domaniaux ; qu'ainsi, la circonstance que la délibération du 7 décembre 1994 n'a pas été approuvée par les ministres chargés respectivement des voies navigables et du budget ne privait pas le président du conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE de sa compétence pour fixer les tarifs des redevances domaniales applicables à compter du 1er juin 1997 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de délibération du conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE pour annuler la tarification locale des redevances d'occupation du domaine public fixée par le directeur régional ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant par Mme O et autres que par VOIES NAVIGABLES DE France devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE :

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE soutient, les requérants se sont acquittés du droit de timbre alors prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts alors en vigueur ;

Considérant, en second lieu, que faute de comporter l'indication des voies et délais de recours, les décisions attaquées en date des 4 août 1999 et 26 mai 2000 n'ont pas fait courir les délais de recours à leur encontre ; que, par suite, la requête de Mme O et autres, enregistrée le 3 mars 2004 au greffe du tribunal n'était pas tardive ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 26 décembre 1960 rappelés ci-dessus, le président du conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a, par une instruction en date du 5 juin 1997, applicable au 1er juin, arrêté un guide de la tarification applicable au niveau national pour les occupations du domaine public fluvial ; que cette instruction indique les paramètres de calcul des redevances par type d'occupation, en fonction notamment de la surface du plan d'eau occupée par les bateaux et de l'emplacement géographique de ces derniers ; que si les directeurs régionaux de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE peuvent adresser à la direction générale, pour tenir compte des particularités locales, des propositions d'adaptation de ces critères nationaux, lesquelles, si elles sont validées par celle-ci, concourent à l'actualisation du guide national, ce dernier constitue seul la tarification nationale ; que la décision du 5 juin 1997 du président du conseil d'administration arrêtant cette tarification a, dès lors, un caractère réglementaire ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'établit, ni même n'allègue que cette décision ait fait l'objet d'une publication ; qu'il ne peut utilement se prévaloir à cet égard ni de la circonstance que les occupants du domaine public fluvial auraient été associés à l'élaboration de la tarification nationale édictée par cette instruction, ni de l'éventuelle notification de cette dernière ; que, par suite, cette instruction ne peut légalement constituer le fondement des tarifs litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la tarification résultant des lettres du 4 août 1999 et du 26 mai 2000 du directeur régional pour le Sud-Ouest de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme O et autres la somme que demande VOIES NAVIGABLES DE FRANCE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme totale de 220 euros, à verser, au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens, respectivement à Mme O Mme D, M. G, M. M, M. L, M. E, M. H, M. I, Mme K, Mme B, M. N, M. C, M. J et M. F ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête présentée par VOIE NAVIGABLES DE FRANCE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE versera la somme de 220 euros à respectivement Mme O, Mme D, M. G, M. M, M. L, M. E, M. H, M. I, Mme K, Mme B, M. N, M. C, M. J et M. F.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et à Mme Cécile O, premier défendeur dénommée. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Maître Luc-Thaler avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2010, n° 305743
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : LUC-THALER ; BALAT

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305743
Numéro NOR : CETATEXT000022657149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-30;305743 ?
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