La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2010 | FRANCE | N°306318

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 306318


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 juin 2007, 6 septembre 2007 et 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la

période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénali...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 juin 2007, 6 septembre 2007 et 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, domicilié à Sonchamp (Yvelines), qui exerce à titre individuel une activité d'ingénieur-conseil en informatique, a fait l'objet d'une enquête sur sa facturation, conformément aux dispositions des articles L. 80 F à L. 80 I du livre des procédures fiscales, ainsi que d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1999, 2000 et 2001 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration a considéré que les factures émises par M. A et adressées à la société de droit britannique DPA Consultants Ltd devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette dernière avait exercé son activité en France au travers d'un établissement stable et a notifié à M. A, les 10 décembre 2002 et 23 décembre 2003, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, mis en recouvrement le 9 septembre 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des mentions de l'arrêt attaqué que la cour a omis de viser et d'analyser le mémoire présenté par M. A, enregistré au greffe de la cour le 28 février 2007, avant la clôture de l'instruction, qui contenait deux moyens nouveaux, auxquels la cour n'a pas répondu, tirés, d'une part, de ce que le redressement en litige méconnaissait le principe communautaire de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de ce que les majorations pour manoeuvres frauduleuses n'étaient pas dues, en l'absence de tout préjudice causé au Trésor public, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée avait été effectivement supportée par le consommateur final ; que, par suite, M. A est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ;

Considérant que si M. A soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, faute que l'administration ait mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle soutenait qu'il avait utilisé la société DPA Consultants Ltd comme écran de ses activités afin de faire disparaître une grande partie de la matière imposable, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé, pour assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de conseil facturées par M. A à la société britannique DPA Consultants Ltd, sur la circonstance que cette société, dont le requérant assurait la direction, exerçait ses activités en France par l'intermédiaire d'un établissement stable situé au domicile du requérant à Sonchamp ; que ce faisant, l'administration n'a entendu, même de manière implicite, ni invoquer le caractère fictif des prestations réalisées par M. A au profit de la société, ni écarter un montage fondé sur la constitution d'une société ayant eu pour seul motif d'éluder les charges fiscales qu'il aurait normalement supportées, eu égard à sa situation et à ses activités réelles, s'il n'avait pas procédé à cette constitution ; qu'il en résulte que l'administration, qui a procédé au redressement de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions des articles 259 et 259 B du code général des impôts, n'avait pas à recourir à la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer l'absence de respect des garanties offertes par cette procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code, dans cette même rédaction : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a constitué, le 22 mai 1996, une société dénommée DPA Consultants Ltd, immatriculée et domiciliée au Royaume-Uni ; qu'en 1999, il détenait 10 % de son capital et en était l'administrateur ; que les 90 % restant du capital étaient détenus par une société américaine établie à Sioux Falls aux Etats-Unis, dont M. A était le président ; que, toutefois, il est constant que les clients de la société étaient domiciliés en France et que toutes les prestations réalisées en 1999 et 2000 l'ont été sur le territoire français et facturées en francs ; que M. A n'a pas attesté de déplacements au Royaume-Uni au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que la société dispose d'une installation matérielle permanente en France, M. A agissant pour son compte en engageant des opérations depuis Sonchamp (Yvelines) ; que, par suite, la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n'y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d'un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu'elle y disposait d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ; qu'à l'inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques ; que par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A à la société DPA Consultants Ltd ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d'un preneur établi en France, c'est à bon droit que l'administration les a assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si M. A soutient que la société DPA Consultants Ltd doit être considérée comme le preneur des prestations en cause, la définition du preneur donnée par l'instruction 3 CA-92 n° 230 du 31 juillet 1992 qu'il invoque n'ajoute, en tout état de cause, rien à la loi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 23 décembre 2003, de la réponse aux observations du contribuable du 14 juin 2004 et du rejet de la réclamation en date du 2 février 2005, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A ont pour fondement les sommes encaissées par lui en rémunération des prestations litigieuses et non les sommes qu'il a facturées à la société DPA Consultants Ltd ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée retenu par le vérificateur est erroné en ce qu'il a retenu les sommes facturées au cours de la période vérifiée et non les sommes effectivement encaissées manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, la circonstance que la société DPA Consultants Ltd, qui n'a plus d'existence légale au Royaume-Uni, ne pourrait plus obtenir le remboursement des crédits de taxe non imputables auquel elle estime avoir droit, au motif que la rectification décidée par l'administration aurait entraîné une situation de double imposition contraire au principe de neutralité fiscale ;

Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont pour objectif de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration et ne constituent pas la réparation du préjudice subi par le Trésor public du fait du défaut d'acquittement par le redevable des impositions au paiement desquelles il était tenu ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les majorations pour manoeuvres frauduleuses ne seraient pas dues, du fait de l'absence, alléguée par lui, de tout préjudice causé au Trésor public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 mai 2006, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306318
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 306318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306318.20100730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award