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30/07/2010 | FRANCE | N°307961

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 307961


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de la société Langard, annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juin 2005 et déchargé la société, à concurrence d'une somme de 14 159 euros, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de son maga

sin situé à Guise (Aisne) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de la société Langard, annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juin 2005 et déchargé la société, à concurrence d'une somme de 14 159 euros, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de son magasin situé à Guise (Aisne) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Langard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Langard,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Langard ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, à la demande de la société Langard, le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juin 2005 et a déchargé cette société de la fraction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 calculée sur la valeur locative de ses biens passibles de la taxe foncière au motif que le terme de comparaison retenu par l'administration pour la détermination de cette valeur n'était pas pertinent ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable en matière de taxe foncière : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,/ Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que, dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la part foncière de la taxe professionnelle lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, et à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'après avoir jugé, par une appréciation souveraine, que l'administration n'établissait pas, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que l'immeuble que celle-ci avait retenu comme terme de comparaison comportait des caractéristiques similaires à celles du magasin de la société Langard, la cour a méconnu l'étendue de son office en prononçant la décharge de l'imposition en litige à concurrence de la totalité des cotisations primitives auxquelles la société Langard avait été assujettie au titre de la part foncière de la taxe professionnelle pour 2003, sans rechercher, le cas échéant par un nouveau supplément d'instruction, un autre terme de comparaison ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le calcul des 14 359 euros de taxe professionnelle en litige, la valeur locative de l'immeuble de la société Langard a été évaluée à un tarif de 55 F (8,38 euros) du mètre carré ; que, compte tenu des critiques émises par la société à l'encontre d'un premier local-type, l'administration a produit la fiche de calcul d'un deuxième local-type ; que ce local, en premier lieu, est situé dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle où est implanté, seul de sa catégorie, le magasin litigieux, en deuxième lieu, constitue un terme de comparaison pertinent et, en troisième lieu, a une valeur locative de 104 F (15,85 euros) du mètre carré ; que, même après abattement éventuel en raison des légères différences de superficie, de desserte et de zone de chalandise entre les deux locaux, ce tarif conduirait à une valeur locative de l'immeuble litigieux supérieure à celle qui a été arrêtée par l'administration ; qu'ainsi, la société Langard n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 9 juin 2005, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la société Langard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Langard devant la cour administrative d'appel de Douai et le surplus des conclusions présentées par cette société en cassation sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Langard.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. - CONTENTIEUX - PART FONCIÈRE DE LA TAXE - EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE LOCAUX COMMERCIAUX (ART. 1498 DU CGI) JUGÉE IRRÉGULIÈRE - CONSÉQUENCE - DÉCHARGE DE L'IMPOSITION PRIMITIVE EN LITIGE - ABSENCE - OBLIGATION FAITE AU JUGE DE RECHERCHER, AU BESOIN APRÈS SUPPLÉMENT D'INSTRUCTION, UNE ÉVALUATION RÉGULIÈRE, LE CAS ÉCHÉANT PAR APPRÉCIATION DIRECTE - EXISTENCE [RJ1].

19-03-04 En vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts (CGI), la valeur locative des immobilisations entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du CGI, il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la part foncière de la taxe professionnelle lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties. Il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, et à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant d'une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties, 19 novembre 2008, Min. c/ SNC Séquoia Lodge Associés, n° 305305, T. p. 693. Comp., lorsque le juge est saisi d'une cotisation supplémentaire de la part foncière de la taxe professionnelle, 6 novembre 2006, GIE Good Year Mireval, n°s 266429 266430, T. p. 823.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2010, n° 307961
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307961
Numéro NOR : CETATEXT000022657154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-30;307961 ?
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