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30/07/2010 | FRANCE | N°308834

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 308834


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NERCILLAC ; la COMMUNE DE NERCILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires des 14 avril 1999, 8 février 2000, 7 mars 2001, 11 février 2002 et

12 février 2003, émis à son encontre par le service départemental d'i...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NERCILLAC ; la COMMUNE DE NERCILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires des 14 avril 1999, 8 février 2000, 7 mars 2001, 11 février 2002 et 12 février 2003, émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente pour avoir paiement de la somme totale de 197 440 euros, correspondant à la contribution de la commune pour les années 1999 à 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Charente le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE NERCILLAC et de Me Jacoupy, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Charente,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE NERCILLAC et à Me Jacoupy, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Charente ;

Considérant que, par les titres exécutoires des 14 avril 1999, 8 février 2000, 7 mars 2001, 11 février 2002 et 12 février 2003, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente (SDIS de la Charente) a réclamé à la COMMUNE DE NERCILLAC le paiement de ses contributions financières au fonctionnement du service d'incendie et de secours pour les années 1999 à 2003, s'élevant à la somme totale de 197 440 euros ; que la COMMUNE DE NERCILLAC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires mentionnés ci-dessus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en accueillant la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Charente à la demande de première instance de la commune, au motif que celle-ci serait tardive eu égard à la date de réception des titres par la commune, sans rechercher, comme l'y invitait celle-ci, si le délai de recours avait pu courir en l'absence de mention des voies et délais de recours, la cour administrative d'appel de Bordeaux a insuffisamment motivé son arrêt ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Charente à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui reprennent les dispositions antérieurement applicables aux tribunaux administratifs en vertu de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués sur les titres exécutoires des 14 avril 1999, 8 février 2000 et 7 mars 2001 ni dans leur lettre de notification ; que si les titres exécutoires des 11 février 2002 et 12 février 2003 portaient l'indication vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d'exemple : cantines scolaires : tribunal administratif / loyers d'habitation et charges locatives : tribunal d'instance, cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir les délais de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Charente doit être écartée ;

Sur les titres exécutoires :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement les contributions financières dues par la COMMUNE DE NERCILLAC au titre des années 1999 à 2003 sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint aux états exécutoires ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires en litige ne renvoient, ni dans leurs énonciations ni dans une pièce annexée, aux documents antérieurement adressés à la commune et comportant les bases de liquidation de la contribution ; qu'ils sont, par suite, insuffisamment motivés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NERCILLAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 décembre 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires des 14 avril 1999, 8 février 2000, 7 mars 2001, 11 février 2002 et 12 février 2003 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS de la Charente le versement à la COMMUNE DE NERCILLAC des sommes qu'elle demande ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE NERCILLAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SDIS de la Charente et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 décembre 2003 et les titres exécutoires des 14 avril 1999, 8 février 2000, 7 mars 2001, 11 février 2002 et 12 février 2003 sont annulés.

Article 3 : La COMMUNE DE NERVILLAC est déchargée de la somme de 197 440 euros mise à sa charge par les titres exécutoires des 14 avril 1999, 8 février 2000, 7 mars 2001, 11 février 2002 et 12 février 2003.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE NERCILLAC et du service départemental d'incendie et de secours de la Charente tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NERCILLAC et au service départemental d'incendie et de secours de la Charente.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308834
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 308834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308834.20100730
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