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30/07/2010 | FRANCE | N°309067

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 309067


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE, dont le siège est 43, rue Chabernaud à l'Isle-D'Espagnac (16340) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA CHARENTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la communauté de communes de Braconne et Charente tendant à l'annulation

du jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Poiti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE, dont le siège est 43, rue Chabernaud à l'Isle-D'Espagnac (16340) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA CHARENTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la communauté de communes de Braconne et Charente tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 mars 2004 émis en vue de recouvrer la contribution financière due par la communauté de communes au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE pour l'année 2004, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers et, d'autre part, déchargé la communauté de communes de l'obligation de payer la somme de 521 274,73 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté de communes de Braconne et Charente ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Braconne et Charente le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE ;

Considérant que, par titre exécutoire du 8 mars 2004, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE (SDIS DE LA CHARENTE) a réclamé à la communauté de communes de Braconne et Charente le paiement de sa contribution financière au fonctionnement du service d'incendie et de secours pour l'année 2004, s'élevant à la somme de 521 274,73 euros ; que le SDIS DE LA CHARENTE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la communauté de communes de Braconne et Charente, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 décembre 2004 rejetant la demande de la communauté de communes tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 mars 2004 et, d'autre part, déchargé la communauté de communes de l'obligation de payer la somme de 521 274,73 euros mise à sa charge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, les titres de recettes sont adressés aux redevables sous pli simple ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de communes de Braconne et Charente avait joint à sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers le titre exécutoire litigieux du 8 mars 2004, portant un timbre daté du 29 mars 2004 ; qu'elle reconnaissait expressément dans ses écritures devant le tribunal administratif l'avoir reçu, contestant seulement qu'il fût accompagné d'une pièce jointe ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que le titre contesté serait accompagné, en annexe, d'un tableau présentant les bases de calcul de la dette ne saurait être utilement invoquée, dès lors que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE ne démontrait pas que le titre exécutoire du 8 mars 2004 et son annexe avaient bien été notifiés à la requérante, au motif qu'à défaut de connaître avec certitude son origine, le timbre à la date du 29 mars 2004, apposé sur le titre litigieux, ne permettait pas de regarder comme établie la réception du titre par la communauté de communes requérante, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la communauté de communes de Braconne et Charente au titre de l'année 2004 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la communauté de communes redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 8 mars 2004 présentait les mentions contribution année 2004 - délibération n° 14 du 13/10/2003 / P.J. mode de calcul en annexe ; que, d'une part, les mentions portées sur le titre exécutoire ainsi que la référence à la délibération n° 14 du 13 octobre 2003 du conseil d'administration du SDIS fixant les modalités de calcul de cette contribution permettaient à la communauté de communes de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée ; que, d'autre part, le document annexé détaillait les bases de liquidation de la contribution mise à la charge de la communauté de communes ; que si la communauté de communes allègue désormais que le titre exécutoire ne lui a pas été notifié, le timbre en date du 29 mars 2004 apposé sur le titre exécutoire démontre au contraire, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il a bien été porté à sa connaissance au plus tard à cette date ; que si la communauté de communes soutient en outre que l'annexe mentionnée sur le titre exécutoire ne lui était en tout état de cause pas jointe, elle n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de discuter les bases de liquidation de sa contribution ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire du 11 mars 2004 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la communauté de communes de Braconne et Charente excipe de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1983 portant règlement de mise en oeuvre opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours et des délibérations adoptées par le conseil d'administration du SDIS DE LA CHARENTE les 10 et 31 octobre 2001 et le 7 décembre 2001, portant respectivement débat d'orientations budgétaires pour l'année 2002, adoption du budget primitif pour cette même année et aménagement et réduction du temps de travail ; que si un requérant peut invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre un acte administratif, l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte ; qu'il est constant que le titre litigieux a été émis en exécution de la délibération du 13 octobre 2003 fixant les modalités de calcul des contributions de l'année 2004, qui ne constitue pas une mesure d'application de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1983 ni des délibérations adoptées les 10, 31 octobre et 7 décembre 2001 ; que la communauté de communes n'est pas davantage fondée à soutenir que le titre litigieux aurait été émis dans le cadre d'une opération complexe, dès lors que les actes qu'elle invoque à l'appui de ses allégations présentent un caractère réglementaire ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre litigieux ;

Considérant, en dernier lieu, que, par délibération n° 14 du 13 octobre 2003 fixant les modalités de calcul des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de l'année 2004, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE a prévu que : Les taux par habitant sont de 47,30 euros pour les communes desservies par des centres de secours professionnels et de 20,17 euros pour les communes défendues par des centres de secours volontaires ;

Considérant que les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi ;

Considérant que si la communauté de communes de Braconne et Charente prétend qu'en maintenant son classement en zone tarifaire urbaine par sa délibération du 13 octobre 2003, le conseil d'administration du SDIS DE LA CHARENTE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement des communes en deux zones tarifaires, antérieurement qualifiées d'urbaine ou rurale, est fonction, non de leurs caractéristiques propres, mais de leur desserte respectivement par un centre de secours disposant de sapeurs pompiers professionnels ou par un centre de secours disposant de sapeurs pompiers volontaires ; que les communes et communautés de communes qui, comme la requérante, sont situées en périphérie des agglomérations bénéficient des mêmes équipements et des mêmes effectifs de sapeurs pompiers professionnels que les communes urbaines ; que ces conditions sont propices à réduire les délais d'intervention et accroître la qualité des prestations qui leur sont rendues ; que la différence de taux de contribution par habitant qui en résulte n'est pas manifestement hors de proportion avec la différence de situation des communes et communautés de communes considérées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la soumission de la communauté de communes requérante au tarif le plus élevé serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les principes d'adaptation du service public et d'égalité devant ce service doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Braconne et Charente n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2004, qui est suffisamment motivé et dépourvu de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 mars 2004 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes de Braconne et Charente le versement au SDIS DE LA CHARENTE des sommes qu'il demande ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS DE LA CHARENTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes de Braconne et Charente et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'appel de la communauté de communes de Braconne et Charente et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SDIS DE LA CHARENTE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE et à la communauté de communes de Braconne et Charente.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309067
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 309067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309067.20100730
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