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30/07/2010 | FRANCE | N°309938

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 309938


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2007 et 2 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est 175, rue Ludovic Boutleux B.P. 820 à Béthune (62408 cedex), représenté par son directeur général en exercice domicilié audit siège ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de B

ordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 se...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2007 et 2 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est 175, rue Ludovic Boutleux B.P. 820 à Béthune (62408 cedex), représenté par son directeur général en exercice domicilié audit siège ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 2004 du tribunal administratif de Toulouse annulant les titres de perception émis le 10 mai 2002 à l'encontre de Mme Claudine A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 60-441 du 26 décembre 1960 ;

Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A est propriétaire de la péniche Deware Vriendschap qui stationne sur le canal du midi, à Auzeville (Haute-Garonne), en vertu d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public fluvial ; que par un jugement en date du 23 septembre 2004, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les cinq titres de perception émis à son encontre le 10 mai 2002 par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE en vue du paiement des redevances d'occupation de ce domaine qui lui étaient demandées pour les années 1998 à 2002 ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 juillet 2007 par lequel le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant que la cour a jugé que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'était pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse avait annulé les titres de perception qu'il avait émis le 3 mai 2002 en retenant, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré de ce que la décision fixant le tarif des redevances domaniales n'avait pas fait l'objet d'une publication qui le rendrait opposable aux tiers occupants du domaine public, alors que Mme A s'était bornée, dans ses écritures devant le tribunal administratif, à soutenir que le guide de tarification n'établissait pas une tarification définitive, faute que la consultation des usagers prévue par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ait été menée à bien ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les écritures de Mme A ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 26 décembre 1960 modifié : Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de ses services (...) Il fixe le montant des péages, droits fixes et redevances d'usage du domaine confié à l'établissement. ; qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président. Les délibérations fixant les attributions déléguées au président sont soumises à l'approbation du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé du budget. ; que le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, qui tient de ces dispositions, le pouvoir de fixer le montant des redevances dues en contrepartie de l'occupation du domaine public fluvial dont la gestion lui a été confiée, a, par une délibération en date du 7 décembre 1994, donné délégation au président du conseil d'administration pour prendre toutes décisions, notamment en matière de fixation des tarifs domaniaux applicables aux différents usages du domaine public fluvial ; que cette délibération est confirmative d'une précédente délibération, qu'elle n'abroge pas, du 12 janvier 1993 qui donnait déjà délégation au président du conseil d'administration pour fixer les tarifs domaniaux ; qu'ainsi la circonstance que la délibération du 7 décembre 1994 n'a pas été approuvée par les ministres chargés respectivement des voies navigables et du budget ne privait pas le président du conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE de sa compétence pour fixer les tarifs domaniaux applicables à compter du 1er juin 1997 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu ce motif d'incompétence pour annuler les titres de perception émis le 10 mai 2002 par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à l'encontre de Mme A ;

Considérant toutefois qu'en application des dispositions du décret du 26 décembre 1960 rappelées ci-dessus, le président du conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a, par une instruction en date du 5 juin 1997, applicable au 1er juin, arrêté un guide de la tarification applicable au niveau national pour les occupations du domaine public fluvial ; que cette instruction indique les paramètres de calcul des redevances par type d'occupation, en fonction notamment de la surface du plan d'eau occupée par les bateaux et de l'emplacement géographique de ces derniers ; que si les directeurs régionaux de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE peuvent adresser à la direction générale, pour tenir compte des particularités locales, des propositions d'adaptation de ces critères nationaux, lesquelles, si elles sont validées par celle-ci, concourent à l'actualisation du guide national, ce dernier constitue seul la tarification nationale ; que la décision du 5 juin 1997 du président du conseil d'administration arrêtant cette tarification a, dès lors, un caractère réglementaire ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'établit, ni même n'allègue que cette décision ait fait l'objet d'une publication ; qu'il ne peut utilement se prévaloir à cet égard ni de la circonstance que les occupants du domaine public fluvial auraient été associés à l'élaboration de la tarification nationale édictée par cette instruction, ni de l'éventuelle notification de cette dernière ; que, par suite, cette instruction ne peut légalement constituer le fondement des tarifs litigieux ;

Considérant que si la juridiction administrative peut se prononcer sur le montant des redevances dues au titre de l'occupation du domaine public, elle ne peut, toutefois, le faire que si la personne publique lui soumet des éléments précis lui permettant de déterminer le montant de la redevance due par le redevable à raison des avantages que ce dernier tire de l'occupation de ce domaine ; qu'en l'absence de tels éléments produits par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le montant des redevances domaniales qui seraient dues par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de perception émis le 10 mai 2002 à l'encontre de Mme A ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 juillet 2007 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et à Mme Claudine A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309938
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 309938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309938.20100730
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