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30/07/2010 | FRANCE | N°314402

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 314402


Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 4 juillet 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris reconnaissant au profit de M. Arnaud B à compter du 6 juin 2001 un droit à pension temporaire d'invalidité au taux de 10 % pour l'infirmité séquelles de hernie discale L5/D 1 opérée ;

2°) réglant l'af

faire au fond, de rejeter la demande de pension de M. B ;

Vu les autres piè...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 4 juillet 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris reconnaissant au profit de M. Arnaud B à compter du 6 juin 2001 un droit à pension temporaire d'invalidité au taux de 10 % pour l'infirmité séquelles de hernie discale L5/D 1 opérée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant qu'après avoir souverainement constaté que M. B, soldat de 1ère classe, a ressenti une vive douleur au niveau de la jambe gauche au cours d'un déplacement de mobilier de bureau pour les besoins du service le 25 octobre 2000 et que cette douleur correspondant à une hernie discale s'est accentuée et a nécessité une opération, la cour régionale des pensions de Paris, devant laquelle le ministre ne soutenait pas que l'infirmité de séquelles de hernie discale opérée dont se plaint M. B aurait été imputable à un état pathologique préexistant, a pu légalement en déduire que l'infirmité en cause résultait d'une blessure au sens de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, le ministre de la Défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. B, la somme de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Arnaud B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2010, n° 314402
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314402
Numéro NOR : CETATEXT000022657172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-30;314402 ?
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