La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2010 | FRANCE | N°314596

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 314596


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils o

nt été assujettis au titre des années 1996 à 1999 ainsi que des pénalit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, propriétaire de cinq locaux commerciaux donnés en location, a, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 2 décembre 1991, cédé à la société Bacqué, qu'il dirigeait et dont l'objet était la gestion et l'administration immobilière, les créances constituées par les loyers de ces locaux, dont le montant annuel total s'élevait alors à 254 368 F, en contrepartie du versement à son profit par cette société d'une somme annuelle de 180 000 F, révisable chaque année en fonction des variations de l'indice INSEE du coût de la construction ; qu'au titre des années 1996 à 1999, M. A a déclaré pour l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux, une fraction, égale à 40 % compte tenu de son âge à la date d'entrée en jouissance, des sommes qui lui ont été ainsi versées par la société Bacqué ; que l'administration fiscale a remis en cause cette qualification, et imposé la totalité des sommes perçues dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A ayant contesté devant le tribunal administratif de Dijon les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées de ce chef, l'administration a demandé au tribunal, par voie de substitution de base légale, de maintenir le bien-fondé de ces impositions dans la catégorie des revenus fonciers, en soutenant que, M. A étant resté propriétaire des immeubles loués et juridiquement le seul bénéficiaire des loyers aux termes des baux en cours, la cession de ces loyers à la société Bacqué constituait un acte de disposition ne remettant pas en cause leur imposition entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par jugement du 24 juin 2003, les premiers juges ont fait droit à cette demande de substitution de base légale et rejeté la demande des requérants ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : / a) De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ; / b) De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions (...) ; que, selon l'article 29 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de (...) redevances (...) ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'il ressortait des termes de la convention du 2 décembre 1991 conclue entre la société Bacqué et M. A que ce dernier n'avait aliéné aucun capital en contrepartie de la rente qu'il percevait de la société Bacqué, mais seulement renoncé à percevoir les revenus futurs de la location des locaux dont il demeurait le seul propriétaire, la différence entre le montant des loyers et la rente versée ne conférant pas un caractère aléatoire au contrat, mais ayant pour seul objet de rémunérer la société Bacqué de son activité d'administration des baux de location, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, interpréter cette convention comme ne privant pas les sommes perçues par M. A sur son fondement du caractère de revenus fonciers au sens des dispositions précitées de l'article 14 du code général des impôts ;

Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 1968 du code civil : La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble ; qu'aux termes du 6° de l'article 158 du code général des impôts : Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les rentes constituées à titre onéreux en contrepartie de l'aliénation de biens meubles ou immeubles ou encore d'une somme en capital peuvent bénéficier du régime fiscal défini au 6° de l'article 158 du code général des impôts ; qu'ainsi, après avoir relevé d'une part, que M. A n'avait aliéné aucun capital en contrepartie de la somme que la société Bacqué s'était engagée à lui verser chaque année et d'autre part, le caractère non aléatoire de cette convention pour les parties contractantes, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que, nonobstant la circonstance que la convention était intitulée cession de créances et qu'elle avait été conclue pour la durée de vie entière de M. A, les sommes perçues par ce dernier n'avaient pas le caractère d'une rente viagère constituée à titre onéreux au sens des dispositions précitées de l'article 1968 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314596
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 314596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314596.20100730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award