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30/07/2010 | FRANCE | N°317425

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 317425


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxque

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a apporté, avec effet au 1er janvier 1998, son fonds de commerce de vente et réparation de motos et accessoires, qu'il exploitait jusque-là dans le cadre d'une entreprise individuelle, à la SARL MT Motos en contrepartie de neuf cent trente-deux parts sociales ; qu'il a réalisé sur la cession des éléments incorporels du fonds de commerce une plus-value à long terme d'un montant de 608 851 F (92 819 euros) qu'il a entendu placer en report d'imposition en application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'à la suite d'un examen sur pièces de son dossier fiscal, M. A s'est vu notifier, au titre de l'année 2000, un redressement en matière d'impôt sur le revenu à raison de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, le 1er mars 2000, des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport des éléments incorporels de son fonds de commerce ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

Considérant que l'administration fiscale est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis à l'administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l'option ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (...) ; qu'aux termes du I de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1998, 1999 et 2000 : Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (...) peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise (...) ; que selon le II du même article, dans sa rédaction applicable aux années 1998 et 1999 : (...) L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. / Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables. / L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. / Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées ;

Considérant qu'après avoir relevé que M. A, qui avait opté pour le régime du report d'imposition de la plus-value réalisée en 1998, en application des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, n'avait pas satisfait à l'obligation déclarative prévue au II de cet article, ce qui autorisait l'administration à remettre en cause dès 1998, année pour laquelle aucun contrôle n'avait été effectué, le régime du report de la plus-value, la cour administrative d'appel de Lyon a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle procédât à l'imposition de cette plus-value sur un autre fondement au titre de l'année 2000, en raison de la cession des titres alors intervenue, dès lors que cette cession était au nombre des événements entraînant l'expiration du report d'imposition en application de l'article 151 octies ; que ce faisant, la cour a nécessairement jugé que l'administration aurait aussi pu remettre en cause le report d'imposition dès 1999, en raison de la méconnaissance par le contribuable de son obligation déclarative au titre de cette dernière année, mais qu'elle n'y était pas tenue ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu à l'un des moyens de la requête dont elle était saisie doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317425
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - OPTION EXERCÉE PAR LE CONTRIBUABLE EN FAVEUR D'UN RÉGIME FISCAL - POSSIBILITÉ, POUR L'ADMINISTRATION, D'EN OPPOSER À CELUI-CI TOUTES LES CONSÉQUENCES - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03 L'administration fiscale est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis à l'administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l'option.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la possibilité reconnue à l'administration fiscale de se prévaloir des apparences créées par le contribuable, Plénière, 20 février 1974, Sieur Lemarchand, n° 83270, p. 126.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 317425
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317425.20100730
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