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30/07/2010 | FRANCE | N°317575

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 317575


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dorothea A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 2006 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 758 750,30 euros mise à sa charge par un commandement de payer du trésorier-p

ayeur général des créances spéciales du Trésor en date du 31 août 20...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dorothea A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 2006 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 758 750,30 euros mise à sa charge par un commandement de payer du trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor en date du 31 août 2004 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues en Allemagne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la décharger de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 31 août 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

Vu la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976, modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en exécution d'une demande d'assistance au recouvrement formée le 26 mars 2003 par le Finanzamt de Hambourg-Nord sur le fondement des stipulations de l'article 23 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor a émis à l'encontre de Mme A, le 31 août 2004, un commandement de payer la somme de 758 750,30 euros au titre de l'impôt sur le revenu dû par elle à Hambourg pour les années 1994 à 1998 ; que Mme A a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers puis la cour administrative d'appel de Bordeaux la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par ce commandement de payer, en faisant notamment valoir que les conditions de mise en oeuvre de l'assistance au recouvrement n'étaient pas remplies ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 : (1) Les Etats contractants se prêteront mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts, taxes, majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat demandeur. /( 2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues. (3) Au vu de ces documents, l'Etat requis procède aux significations et aux mesures de recouvrement et de perception conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat. (4) En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution et reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ;

Considérant que le litige né de l'action de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 758 750,30 euros mise à sa charge par un commandement de payer du trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor en date du 31 août 2004 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues en Allemagne, présente à juger, eu égard notamment à la circonstance que la créance fiscale est allemande, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par Mme A relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de Mme A relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dorothea A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317575
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 317575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317575.20100730
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