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30/07/2010 | FRANCE | N°320084

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 320084


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MT VOYAGES, dont le siège est 149, avenue de Choisy à Paris (75013) ; la SARL MT VOYAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 mai 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imp

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MT VOYAGES, dont le siège est 149, avenue de Choisy à Paris (75013) ; la SARL MT VOYAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 mai 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SARL MT VOYAGES,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la SARL MT VOYAGES,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL MT VOYAGES qui exploitait une agence de voyages, l'administration fiscale a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre des années 1995 et 1996 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996 ; qu'à la suite d'une décision d'admission partielle de la réclamation de la société, qui a notamment conduit au dégrèvement des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, l'administration lui a adressé une seconde notification de redressement et a mis en recouvrement de nouvelles cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre de cette année ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 13 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé dans le cadre de son appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation que la vérification de comptabilité de la SARL MT VOYAGES, qui s'était déroulée du 13 juin au 14 octobre 1997, date de la dernière intervention sur place du vérificateur, avait été suivie de l'envoi d'une première notification de redressement le 25 novembre 1997 portant sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 et 1996 ; qu'à la suite d'une décision d'admission partielle de la réclamation de la société, l'administration avait prononcé d'office le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre de l'année 1996 en raison de l'irrégularité de la procédure ; qu'elle avait adressé à la société au titre de l'année 1996 une seconde notification de redressement en date du 28 octobre 1999 qui se substituait à la première et qui procédait de l'instruction de la réclamation ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'ensemble de ces éléments que l'administration n'avait pas effectué une nouvelle vérification de comptabilité et que les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de dépenses d'un montant de 204 962 F en 1995 et de 259 665 F en 1996, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que la seule présentation du rapport peu précis d'un expert comptable ne suffisait pas, en l'absence de la production de pièces justificatives, à établir le caractère déductible de ces sommes des résultats imposables ; que le moyen tiré de ce que les charges de cette nature, même non assorties de pièces comptables, seraient admises en déduction en vertu de tolérances administratives est présenté pour la première fois devant le juge de cassation et est de ce fait et, en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que la société n'établissait pas que les apports en espèces sur compte courant de 201 000 F au titre de 1995 et de 30 300 F au titre de 1996 avaient été remboursés postérieurement au contrôle, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'alors qu'il ne ressortait pas des écritures de la société que le vérificateur aurait commis dans sa seconde notification de redressement une erreur matérielle, la cour n'a pas dénaturé les faits en relevant qu'il résultait de ce document que la somme de 30 300 F imposée au titre de 1996 correspondait à un apport de 10 000 F effectué le 10 janvier et à deux apports de 15 300 F et de 5 000 F en date du 29 février ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour, en estimant que la société n'établissait pas que la comptabilisation en tant qu'emprunt d'une somme de 35 000 F versée en 1995 résultait d'une erreur qui aurait été immédiatement réparée par le débit du compte sur laquelle la somme avait été inscrite, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les bases imposables de la société ont été calculées à partir de la marge bénéficiaire réalisée sur les ventes de billets ainsi que sur les ventes accessoires et que la société a contesté le taux de marge retenu par le vérificateur sur les ventes accessoires ; qu'en relevant que la société, qui supportait la charge de la preuve, ne contestait pas les montants des recettes et des dépenses retenus par le vérificateur, lesquels figuraient dans la comptabilité de l'entreprise, que la marge avait été déterminée en déduisant du total des recettes autres que celles de la vente de billets le montant des dépenses correspondant à ces ventes de billets et que la société se bornait à demander l'application d'un taux de marge inférieur au motif qu'il aurait été appliqué par certaines entreprises du secteur, sans établir que le taux retenu par les services fiscaux serait excessif, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en sixième lieu, que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que le vérificateur aurait à tort inclus dans les bases imposables de l'année 1995 deux apports en compte courant d'un montant de 23 000 F chacun à la date du 12 août 1995, alors qu'un seul versement aurait été comptabilisé à cette date ; que, par suite, la SARL MT VOYAGES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, dans cette seule mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si la société qui a la charge de la preuve de l'exagération des impositions soutient qu'un seul apport en compte courant de 23 000 F a été effectué le 12 août 1995, elle n'établit par aucun document que le vérificateur aurait à tort compris dans la base imposable deux versements de 23 000 F ; que la société n'établit pas que le versement de 23 000 F aurait été remboursé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante verse à la société la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il concerne les conclusions relatives à la réduction des bases imposables de l'impôt sur les sociétés d'une somme de 3 506, 35 euros (23 000 F) au titre de l'année 1995.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la SARL MT VOYAGES relatives à la somme de 3 506,35 euros (23 000 F) et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL MT VOYAGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320084
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 320084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320084.20100730
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