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30/07/2010 | FRANCE | N°321268

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 321268


Vu l'ordonnance du 24 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2008, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SNC NATIOCREDIMURS, dont le siège social est situé 46 et 52 rue Arago à Puteaux (92823) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présenté pour la SNC NATIOCREDIMURS ; la SNC NATIOCREDIMURS demand

e au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 ...

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2008, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SNC NATIOCREDIMURS, dont le siège social est situé 46 et 52 rue Arago à Puteaux (92823) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présenté pour la SNC NATIOCREDIMURS ; la SNC NATIOCREDIMURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Publier (Haute-Savoie), pour un immeuble sis Zone industrielle des Genevrilles, 91, rue de la dent d'Oche à Publier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SNC NATIOCREDIMURS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SNC NATIOCREDIMURS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour procéder au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2002 et 2003, mise à la charge de la SNC NATIOCREDIMURS à raison des bâtiments lui appartenant et situés sur le territoire de la commune de Publier (Haute-Savoie), l'administration a fait application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; que cette société donne en location ces bâtiments à une société civile immobilière, laquelle les sous-loue à une société anonyme qui y exerce une activité industrielle de traitement des métaux par électrolyse et chimie ; que la SNC NATIOCREDIMURS se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant de la taxe dont elle est redevable et fondée sur l'application de la méthode prévue à l'article 1498 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 1500 du même code : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan ; que par suite, après avoir relevé que la SNC NATIOCREDIMURS, propriétaire des locaux en litige, était une société commerciale assujettie aux obligations définies par l'article 53 A du même code, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait écarter l'application de la dérogation prévue à l'article 1500 du code général des impôts, quelle que soit la nature de l'activité exercée par la société ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en ne distinguant pas quant à leur portée la notion d'immobilisations industrielles mentionnée à l'article 1499 et celle de bâtiments industriels mentionnée à l'article 1500 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SNC NATIOCREDIMURS doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SNC NATIOCREDIMURS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC NATIOCREDIMURS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321268
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 321268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321268.20100730
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