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30/07/2010 | FRANCE | N°322029

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 322029


Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 septembre 2008 de la cour régionale des pensions de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, la cour a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 6 juillet 2007 en tant qu'il a accordé à M. Pierre A, pour une troisième infirmité consistant en des séquelles de fractures des apophyses épineuses, une surpension en complément de sa

pension militaire d'invalidité de 100% avec majoration d'un degré ;

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Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 septembre 2008 de la cour régionale des pensions de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, la cour a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 6 juillet 2007 en tant qu'il a accordé à M. Pierre A, pour une troisième infirmité consistant en des séquelles de fractures des apophyses épineuses, une surpension en complément de sa pension militaire d'invalidité de 100% avec majoration d'un degré ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 6 juillet 2007 en tant qu'il a accordé ce complément de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont qualifiés de grands mutilés de guerre les pensionnés titulaires de la carte du combattant ayant subi des blessures de guerre ou en service commandé, atteints d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; qu'aux termes de l'article L. 17 du même code : Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16 ; que l'infirmité surajoutée au sens des dispositions de la seconde phrase de l'article L. 17 est une infirmité autre que celles indemnisées par application de la première phrase du même article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A doit être qualifié de grand mutilé de guerre en application de l'article L. 36 dès lors que, pensionné titulaire de la carte du combattant et ayant reçu des blessures en service commandé, il est atteint d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un taux d'invalidité de 91 % et dont l'une détermine, à elle seule, un taux de 70 % ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. A a droit à la pension de 100 % avec majoration d'un degré prévue par la première phrase de l'article L. 17 dès lors que, à ces deux infirmités qui lui ouvrent droit au statut de grand mutilé de guerre, s'ajoute une troisième infirmité fixée à 60 % ; qu'il résulte en revanche de ce qui a été dit ci-dessus que cette troisième infirmité, ainsi indemnisée en application de la première phrase de l'article L. 17, ne constitue pas une infirmité surajoutée ouvrant droit en outre au bénéfice des dispositions de la seconde phrase du même article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour régionale des pensions de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la troisième infirmité dont est atteint M. A, déjà indemnisée par la pension au taux 100% majoré d'un degré à laquelle il a droit sur le fondement de la première phrase de l'article L. 17, lui ouvrait droit en outre à la surpension prévue par les dispositions de la seconde phrase du même article ; que le MINISTRE de la DEFENSE est par suite fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 6 juillet 2007 en tant que ce jugement accorde à M. A la surpension prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le MINISTRE de la DEFENSE, qui ne conteste plus que M. A a droit à la pension de 100 % avec majoration d'un degré prévue par la première phrase de l'article L. 17, est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Gironde lui a accordé la surpension prévue par les dispositions de la seconde phrase du même article ; que la demande de M. A doit par suite être rejetée en tant qu'elle tend à ce que lui soit accordé le bénéfice de ces dernières dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 2 septembre 2008 est annulé en tant qu'il confirme le jugement accordant à M. A le bénéfice de la surpension prévue par la seconde phrase de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 2 : Le taux global d'invalidité à retenir pour la pension de M. A est fixé à 100 % avec majoration d'un degré à compter du 3 février 2000, date de sa demande de révision compte tenu des trois infirmités dont il est atteint.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Gironde est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions de la Gironde est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322029
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 322029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322029.20100730
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