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30/07/2010 | FRANCE | N°330842

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 330842


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 mars 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 2004 du maire de la commune de Venasque refusant de lui délivrer un permis de

construire et, d'autre part, d'annuler cette décision ;

2°) réglant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 mars 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 2004 du maire de la commune de Venasque refusant de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Venasque la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Philippe A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Venasque,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. Philippe A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Venasque,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a produit un mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2009 ; que, en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction et l'audience publique ayant été fixée au 5 juin 2009, il résulte des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative que ce mémoire a été produit après la clôture de l'instruction ; que l'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 juin 2009 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Venasque la somme de 3 000 euros que demande M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 juin 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Philippe A, à la commune de Venasque et au Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330842
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 330842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330842.20100730
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