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30/07/2010 | FRANCE | N°331218

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 331218


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août 2009 et le 30 novembre 2009, et les observations additionnelles enregistrées le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alban A, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande, en condamnant d'une part l'Etat à lui verser la somme de 90,26 euros, et en rejetant d'autre part le surplus de ses conclusions tendant à la condamnatio

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août 2009 et le 30 novembre 2009, et les observations additionnelles enregistrées le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alban A, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande, en condamnant d'une part l'Etat à lui verser la somme de 90,26 euros, et en rejetant d'autre part le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser intégralement des préjudices résultés du refus du préfet des Hauts-de-Seine de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision du 15 février 2005 du tribunal d'instance d'Asnières prononçant l'expulsion des occupants d'un logement situé ... à Asnières, et lui appartenant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant le tribunal administratif de Versailles, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur les sommes allouées en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Alban A, propriétaire bailleur d'un appartement situé à Asnières, a obtenu par un jugement du 15 février 2005 du tribunal d'instance de cette ville, confirmé par un arrêt du 21 novembre 2006 de la cour d'appel de Versailles, la résiliation du bail et l'expulsion de sa locataire, ainsi que de tous occupants de son chef ; qu'à la suite du refus de l'Etat de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision de justice, il a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande de condamnation de l'Etat et se pourvoit contre le jugement par lequel celui-ci n'a que très partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'État à lui verser une somme de 90,26 euros, correspondant aux seuls frais de la réquisition opérée par l'huissier, et en rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice ayant résulté des pertes de loyer et du défaut de remboursement des charges subis, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le requérant ne produisait aucune pièce justifiant du montant des indemnités d'occupation et des charges impayées qu'il demande ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait produit le jugement du 15 février 2005 du tribunal d'instance d'Asnières, l'arrêt du 21 novembre 2006 de la cour d'appel de Versailles et le compte de la dette locative communiqué par l'huissier de justice au préfet des Hauts-de-Seine à l'appui de sa demande indemnitaire, mentionnant tous trois une indemnité d'occupation identique, fixée au montant de 515, 14 euros par mois ; qu'en l'état de ces éléments, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, rejeter comme insuffisamment justifiée la demande dont il était saisi ; que si, en l'absence de production du contrat de bail par le requérant, il s'estimait insuffisamment éclairé, il lui appartenait de demander la communication de cette pièce ou de tout autre élément d'information utile en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Alban A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Alban A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'État versera une somme de 3 000 euros à M. Alban A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alban A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331218
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 331218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331218.20100730
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