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30/07/2010 | FRANCE | N°332955

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 332955


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis au 69, rue Castagnary à Paris (75015) ; la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par la Société de Valorisation Foncière et Immobilière (SOVAFIM) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du cod

e de justice administrative, lui a enjoint d'évacuer les locaux qu'el...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis au 69, rue Castagnary à Paris (75015) ; la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par la Société de Valorisation Foncière et Immobilière (SOVAFIM) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint d'évacuer les locaux qu'elle occupe 69, rue Castagnary à Paris (75015), sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la Société de Valorisation Foncière et Immobilière devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Société de Valorisation Foncière et Immobilière la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE CENTRALE D'INVESTISSEMENTS et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société SOVAFIM,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de la SOCIETE CENTRALE D'INVESTISSEMENTS et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société SOVAFIM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu' à l'expiration du titre dont disposait la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS, la Société de Valorisation Foncière et Immobilière (SOVAFIM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS de libérer sans délai les locaux que celle-ci occupe sans droit ni titre au 69, rue de Castagnary, à Paris (15e) ; qu'il ressortait toutefois des pièces de son dossier que ces locaux avaient été déclassés du domaine public lors de leur transfert en pleine propriété par Réseau Ferré de France (RFF) à la SOVAFIM, société anonyme, dont le capital appartient à l'Etat, créée, en application des dispositions de l'article 63 de la loi de finances pour 2006, pour recueillir des actifs immobiliers de RFF en vue de les vendre ; que ce litige, qui porte sur l'occupation d'un bien immobilier privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu les règles de compétence entre les deux ordres de juridiction en statuant sur la requête de la société SOVAFIM ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande présentée par la société SOVAFIM devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que la demande de cette société doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société SOVAFIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société SOVAFIM devant le juge des référés est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ainsi que les conclusions présentées par la société SOVAFIM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENT et à la Société de Valorisation Foncière et Immobilière.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332955
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 332955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332955.20100730
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