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30/07/2010 | FRANCE | N°336269

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 336269


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-José A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 30 octobre 2009 du maire de Paris, l'ayant suspendue de ses fonctions de directrice de crèche ;>
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, d'ordonner la ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-José A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 30 octobre 2009 du maire de Paris, l'ayant suspendue de ses fonctions de directrice de crèche ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, d'ordonner la suspension de la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a insuffisamment motivé son ordonnance en n'analysant pas les moyens qu'elle soulevait ; qu'il a dénaturé la décision du maire de Paris en n'estimant pas qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire ; qu'il a méconnu de ce fait les dispositions du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure applicable en cas de sanction disciplinaire ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier en refusant de suspendre la décision attaquée qui se fondait sur le fait qu'elle aurait couvert les actes d'un des agents de la crèche alors qu'elle avait fait diligence pour révéler ces actes à la ville ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José A.

Copie en sera adressée, pour information, à la ville de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2010, n° 336269
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336269
Numéro NOR : CETATEXT000022657192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-30;336269 ?
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