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02/08/2010 | FRANCE | N°341886

France | France, Conseil d'État, 02 août 2010, 341886


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2010, présentée par M. Donald A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat rejetant son recours gracieux contre le décret du Président de la République du 11 mars 2009 portant acceptation de sa démission ;

2°) d'enjoindre au ministre du budget, des

comptes publics et de la réforme de l'Etat de réexaminer son recours graci...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2010, présentée par M. Donald A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat rejetant son recours gracieux contre le décret du Président de la République du 11 mars 2009 portant acceptation de sa démission ;

2°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de réexaminer son recours gracieux dans un délai de huit jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, par décret du 11 mars 2009, le Président de la République a accepté la démission de M. A, administrateur civil ; que le 20 novembre 2009, le requérant a formé un recours gracieux contre ce décret, qui a été rejeté par une décision du 8 juin 2010 aux motifs que le décret du 11 mars 2009 ne pouvait plus être retiré et ne pouvait faire l'objet d'une annulation que par le juge de l'excès de pouvoir ; que M. A demande la suspension de cette dernière décision ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée, qui est intervenue plus de quatre mois après l'acceptation de la démission, devenue ainsi irrévocable, de l'intéressé, laquelle lui a notamment ouvert droit à l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 17 avril 2008 et a pu créer des droits au profit des candidats susceptibles d'être nommés aux fonctions exercées par le requérant, faisant ainsi obstacle à son retrait par l'administration, serait entachée d'erreur de droit n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées comme manifestement mal fondées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Donald A.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 aoû. 2010, n° 341886
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 02/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341886
Numéro NOR : CETATEXT000022677961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-08-02;341886 ?
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