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02/08/2010 | FRANCE | N°341959

France | France, Conseil d'État, 02 août 2010, 341959


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chamkhan B et Mme Elina A, épouse B, élisant domicile ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation pr

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chamkhan B et Mme Elina A, épouse B, élisant domicile ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations avant la mise en oeuvre de la procédure de réadmission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, M. B est placé devant l'alternative, soit de quitter sa famille pour soutenir sa demande d'asile dans le pays responsable en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de mener une vie familiale normale, soit de voir celle-ci examinée en son absence pendant une durée indéterminée en méconnaissance du droit d'asile ; que M. et Mme B ne peuvent bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes dans le pays de renvoi et, notamment, de soins médicaux adaptés à leur état de santé ainsi qu'à celui de leur fille ; qu'ils ont fait l'objet de nombreuses menaces dans le pays de renvoi, la Pologne ; que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision de réadmission est susceptible de faire l'objet d'une exécution d'office, le délai d'un mois dont ils disposaient pour quitter le territoire français ayant expiré le 15 juillet 2010 ; qu'en outre, M. et Mme B ont un enfant en bas âge et leur deuxième enfant est sur le point de naître ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, ressortissants russes d'origine tchétchène, sont entrés illégalement sur le territoire français accompagnés de leur enfant le 11 février 2010, après avoir transité par la Pologne, où ils ont sollicité l'asile ; que le 26 février 2010, les requérants se sont présentés à la préfecture de police afin de solliciter leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que par deux décisions du 10 juin 2010, le préfet de police a refusé leur admission au séjour et a ordonné leur remise aux autorités polonaises ;

Considérant que si M. et Mme B soutiennent qu'il n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations préalablement à leur réadmission vers la Pologne, comme le prévoit l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été informés, par un document traduit en russe, des garanties dont ils bénéficiaient en vertu du règlement communautaire du 18 février 2003 et qu'ils ont disposé du temps nécessaire pour présenter des observations ; qu'ainsi, la procédure de réadmission n'est entachée d'aucune irrégularité sur ce point ;

Considérant que, dès lors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le Protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir, au surplus en termes aussi généraux qu'ils le font, des modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités polonaises pour prétendre que leur réadmission en Pologne serait constitutive d'une atteinte grave à leur droit d'asile ; qu'en l'absence de toute justification de la part de M. et Mme B des menaces qu'ils prétendent avoir subies en Pologne, le préfet de police ne peut pas être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile en décidant de leur réadmission ;

Considérant que M. et Mme B soutiennent également que M. B est placé devant l'alternative, soit de quitter sa famille pour soutenir sa demande d'asile dans le pays responsable, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de mener une vie familiale normale, soit de voir celle-ci examinée en son absence pendant une durée indéterminée en méconnaissance du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet de police a pris, le 10 juin 2010, deux décisions portant réadmission de M. et Mme B ainsi que de leur enfant, vers la Pologne ; qu'aucune pièce versée au dossier n'est de nature à établir que M. B est susceptible d'être séparé de sa famille ou que sa demande d'asile serait traitée en son absence, même si son épouse est sur le point d'accoucher ; qu'ainsi, le dossier ne fait pas apparaître que les décisions précitées méconnaîtraient de façon grave et manifestement illégale le droit des intéressés de mener une vie familiale normale ou le droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées comme manifestement mal fondées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. Chamkhan B et Mme Elina A, épouse B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 aoû. 2010, n° 341959
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 02/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341959
Numéro NOR : CETATEXT000022677962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-08-02;341959 ?
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