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02/08/2010 | FRANCE | N°341994

France | France, Conseil d'État, 02 août 2010, 341994


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par son co-secrÃ

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par son co-secrétaire général, M. Jean A, l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, dont le siège est Université Paris IV 1, rue Victor Cousin à Paris (75005), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT, dont le siège est 25/27, rue des Envièrges à Paris (75020), représentée par son porte-parole et le SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES, dont le siège est 3, rue Jean Crabosse à Nantes (44100), représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT et le SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution du décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 portant diverses dispositions statutaires applicables à certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale ou, à titre subsidiaire, des articles 1er, 2, 6, 10, 12, 13, 19 et 22 de ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, pour justifier que la condition d'urgence est remplie, les requérants soutiennent que le décret du 28 mai 2010, en obligeant, à compter de la session 2011, les lauréats de concours de recrutement de six corps de personnels enseignants et d'éducation à détenir un ou deux certificats de compétences pour pouvoir être nommés fonctionnaires stagiaires, porte une atteinte immédiate et grave à l'intérêt public qui s'attache à la préparation, dans des conditions sereines, des concours ainsi qu'aux intérêts des étudiants, dont les chances de succès risquent d'être altérées, et des acteurs de l'enseignement supérieur, qui vont devoir revoir leurs maquettes de masters ; que les inconvénients ainsi invoqués, liés aux effets qu'emporteront à terme les modifications introduites par le décret du 28 mai 2010, lequel contient notamment des dispositions, pourtant critiquées par les requérants, ouvrant aux lauréats des concours la possibilité de disposer des délais nécessaires pour acquérir les certificats de compétences exigés ainsi qu'un dispositif d'équivalence, ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts que les requérants entendent défendre pour permettre de retenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie ; que leur demande de suspension doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, de l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE et du SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, à l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE et au SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341994
Date de la décision : 02/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2010, n° 341994
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341994.20100802
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