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02/08/2010 | FRANCE | N°341996

France | France, Conseil d'État, 02 août 2010, 341996


Vu 1°), sous le numéro 341996, la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200),

représentée par son co-secrétaire général, M. Jean A, l'ASSOCIATION...

Vu 1°), sous le numéro 341996, la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par son co-secrétaire général, M. Jean A, l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, dont le siège est Université Paris IV 1, rue Victor Cousin à Paris (75005), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT, dont le siège est 25/27, rue des Envièrges à Paris (75020), représentée par son porte-parole, et le SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES, dont le siège est 3, rue Jean Crabosse à Nantes (44100), représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT et le SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 juillet 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne de recrutement de professeurs de lycée professionnel stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, dans le cadre de la réforme dite de mastérisation des concours de recrutement des personnels enseignants et des personnels d'éducation des premier et second degrés, le ministre de l'éducation nationale a autorisé, par cinq arrêtés en date du 5 mai 2010, l'ouverture, au titre de l'année 2011, des concours externes, internes et des troisièmes concours pour le recrutement des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés et des professeurs des écoles ; que l'exécution de ces arrêtés a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 2 juillet 2010 au motif que le moyen tiré de ce que la signature de ces arrêtés n'avait pas été précédée de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, comme l'exigeait le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, était de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité ; qu'à la suite de cette ordonnance, le ministre de l'éducation nationale a pris cinq nouveaux arrêtés, en date du 5 juillet 2010, autorisant l'ouverture, au titre de l'année 2011, des mêmes concours ; que ces arrêtés fixent les dates, les modalités et les lieux d'inscription aux concours ainsi que les dates et les lieux des épreuves d'admissibilité et d'admission ;

Considérant que l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ne fait pas obstacle à ce l'administration fixe le nombre de postes offerts à un concours dans un arrêté postérieur à celui autorisant l'ouverture de la procédure de recrutement ; que les dispositions des arrêtés litigieux n'emportent pas de conséquences en matière d'engagement de dépenses ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que les arrêtés seraient illégaux faute d'avoir prévu le nombre de postes offerts aux concours et faute d'avoir été précédés de l'avis du contrôleur financier ne sont manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés ; que les arrêtés contestés ont été pris afin de régulariser le vice entachant les précédents arrêtés et constaté par le juge des référés du Conseil d'Etat le 2 juillet 2010 ; que la bonne marche du service public ainsi que l'intérêt des candidats justifient que les concours puissent être organisés aux dates initialement prévues ; qu'en conséquence, les arrêtés laissent aux candidats un délai de quinze jours pour s'inscrire et dispensent de le faire ceux qui se sont inscrits avant le 1er juin 2010 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le ministre aurait laissé un délai excessivement bref aux candidats pour déposer leurs candidatures et aurait entaché ses arrêtés d'une rétroactivité illégale et d'une violation du principe d'égalité en dispensant les candidats ayant fait acte de candidature depuis le 1er juin 2010 de renouveler cette formalité ne sont pas non plus manifestement, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés litigieux ; qu'enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'illégalité qui entacherait les dispositions des statuts particuliers des corps concernés prévoyant les conditions dans lesquelles les lauréats des concours sont nommés fonctionnaires stagiaires, dont les arrêtés ministériels litigieux ne sont pas des mesures d'application et avec lesquelles ils ne forment pas une opération complexe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées comme manifestement mal fondées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, de l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT et du SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, à l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE et au SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341996
Date de la décision : 02/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2010, n° 341996
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341996.20100802
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