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03/08/2010 | FRANCE | N°341984

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 août 2010, 341984


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 2 de l'ordonnance n° 340869 rendue le 26 juillet 2010, par lequel le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint de délivrer un vis

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 2 de l'ordonnance n° 340869 rendue le 26 juillet 2010, par lequel le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint de délivrer un visa de long séjour à Thi Than Vy B et à Thi Thu Thuy B ;

il soutient qu'il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative ni délivrer une injonction qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient d'un jugement d'annulation ;

Vu l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 26 juillet 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, d'autre part, Mme A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 3 août 2010 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me C, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ;

Considérant que, par une ordonnance du 26 juillet 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision ayant refusé de délivrer des visas aux jeunes Thi Than Vy et Thi Thu Thuy, au motif que les moyens tirés de ce qu'en refusant les visas sollicités, le consul puis la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France auraient inexactement apprécié l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et porté une atteinte excessive au droit de Mme A et des jeunes Thi Than Vy et Thi Thu Thuy au respect de leur vie privée et familiale étaient, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours ;

Considérant toutefois, ainsi que le fait valoir le recours du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, qu'il n'appartient pas au juge des référés, eu égard à son office, de prononcer une telle injonction ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre fin à la mesure ordonnée par l'article 2 de l'ordonnance du 26 juillet 2010 et d'enjoindre au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE de réexaminer la demande de visa pour les jeunes Thi Than Vy B et Thi Thu Thuy B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est mis fin à l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 340869 du 26 juillet 2010.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE de réexaminer le demande de Mme A tendant à la délivrance de visa pour les jeunes Thi Than Vy B et Thi Thu Thuy B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Thi Thu Van A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 341984
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2010, n° 341984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341984.20100803
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