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04/08/2010 | FRANCE | N°342073

France | France, Conseil d'État, 04 août 2010, 342073


Vu 1°, sous le numéro 342073, la requête, enregistrée le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION COLLEGIALE, dont le siège social est 455, promenade des Anglais immeuble Arénice à Nice (06200), représentée par son président en exercice ; l'UNION COLLEGIALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2010 fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par c

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Vu 1°, sous le numéro 342073, la requête, enregistrée le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION COLLEGIALE, dont le siège social est 455, promenade des Anglais immeuble Arénice à Nice (06200), représentée par son président en exercice ; l'UNION COLLEGIALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2010 fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège pour les élections aux unions régionales des professionnels de santé regroupant les médecins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est établie du fait de la proximité des élections prévues pour le 29 septembre 2010 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il ne respecte pas les principes essentiels que sont les principes d'égalité entre les candidats, de loyauté, de clarté, de régularité et de sincérité de la consultation et de libre expression du suffrage ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'UNION COLLEGIALE ;

Vu 2°, sous le numéro 342074, la requête, enregistrée le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION COLLEGIALE, dont le siège social est 455, promenade des Anglais immeuble Arénice à Nice (06200), représentée par son président en exercice ; l'UNION COLLEGIALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est établie du fait de la proximité des élections prévues pour le 29 septembre 2010 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'en effet, il ne respecte pas, dans les modalités d'organisation des élections qu'il prévoit, les principes essentiels que sont les principes d'égalité entre les candidats, de loyauté, de clarté, de régularité et de sincérité de la consultation et de libre expression du suffrage ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'UNION COLLEGIALE ;

Vu 3°, sous le numéro 342075, la requête, enregistrée le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION COLLEGIALE, dont le siège social est 455, promenade des Anglais immeuble Arénice à Nice (06200), représentée par son président en exercice ; l'UNION COLLEGIALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2010 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est établie du fait de la proximité des élections prévues pour le 29 septembre 2010 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il ne respecte pas les principes essentiels que sont les principes d'égalité entre les candidats, de loyauté, de clarté, de régularité et de sincérité de la consultation et de libre expression du suffrage ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'UNION COLLEGIALE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de l'UNION COLLEGIALE tendent à la suspension de l'exécution, d'une part, du décret du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé et, d'autre part, de deux arrêtés du même jour pris pour son application ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'article L. 4031-1 du code de la santé publique prévoit que les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse et pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral et que les modalités de leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 4031-2 du même code : Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. (...) / Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement : 1° les médecins généralistes ; / 2° les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ; / 3° les autres médecins spécialistes. (...) Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et le financement des élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que le décret dont la suspension est demandée, pris en application de ces dispositions du code de la santé publique résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, détermine, notamment, les règles applicables aux élections des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé ; que ce décret a, notamment, ajouté au code de la santé publique un article R. 4031-14 qui précise que Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal. / Au sein de l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, le nombre de sièges à pourvoir est réparti entre collèges en tenant compte du nombre national d'électeurs de chaque collège. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la répartition des sièges par collège ; que, s'agissant des médecins, les dispositions de l'article R. 4031-27 résultant du décret prévoient que la commission d'organisation des élections établit trois listes, la première regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale, la deuxième regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation et de la spécialité de gynécologie-obstétrique et la troisième regroupant les autres médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins de la catégorie concernée exerçant sous le régime de la convention régissant les rapports des médecins et de l'assurance maladie. / Toutefois, un médecin, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie-obstétrique et dont l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en deçà duquel cette activité ne peut être considérée comme effective, est inscrit sur la troisième liste. Les médecins remplissant la condition de diplôme pour figurer sur la deuxième liste mais qui n'ont exercé d'activité qu'au cours de l'année des élections sont également inscrits sur la troisième liste. / Pour l'application du précédent alinéa, l'appréciation de l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est effectuée par les caisses primaires d'assurance maladie au vu du nombre d'actes réalisés au cours de l'année précédant les élections et inscrits sous l'appellation acte de chirurgie, acte d'anesthésie ou acte d'obstétrique sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale ; que les deux arrêtés du 2 juin 2010 dont la suspension est demandée fixent, pour l'un, à cinquante actes le volume d'activité déterminant la répartition des médecins relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie-obstétrique entre le deuxième et le troisième collège et, pour l'autre, au 29 septembre 2010 la date des élections pour les unions régionales regroupant les médecins ;

Considérant que le législateur, en distinguant par l'effet de la loi du 21 juillet 2009 trois collèges pour l'élection des membres des unions régionales des professionnels de santé rassemblant des médecins, a entendu créer un collège particulier destiné à assurer la représentation des chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens qui exercent effectivement ces spécialités à titre libéral dans le régime conventionnel ; qu'en prévoyant, par les dispositions de l'article R. 4031-27 du code de la santé publique, que seuls les chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens ayant eu une activité effective suffisante dans ces spécialités, peuvent relever de ce collège, le décret et l'arrêté fixant le seuil de cette activité minimum ont mis en oeuvre les dispositions résultant de la loi du 21 juillet 2009, sans méconnaître le principe d'égalité ; que les dispositions de l'article R. 4031-14, en précisant que la répartition du nombre de sièges à pourvoir entre collèges est faite en tenant compte du nombre national d'électeurs de chaque collège, a déterminé un critère présidant à cette répartition et pouvait renvoyer à un arrêté le soin de fixer le nombre de sièges pour chaque union régionale ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par l'UNION COLLEGIALE à l'appui de ses demandes en référé n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret et des arrêtés dont la suspension est demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de l'UNION COLLEGIALE doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de l'UNION COLLEGIALE sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION COLLEGIALE.

Copie pour information en sera donnée au Premier ministre et au ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 342073
Date de la décision : 04/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2010, n° 342073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342073.20100804
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