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12/08/2010 | FRANCE | N°342318

France | France, Conseil d'État, 12 août 2010, 342318


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2010, présentée par Mlle Céline A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) externe de philosophie pour la session 2010 ne l'a pas déclarée admise audit concours ;

2°) de mettre à la charge de l'

Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des disposition...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2010, présentée par Mlle Céline A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) externe de philosophie pour la session 2010 ne l'a pas déclarée admise audit concours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée compte tenu du décalage entre ses notes aux épreuves et les rapports de jury de CAPES des sessions 2008 et 2009 qui attestent que ses copies ont respecté les critères académiques ; que la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa situation financière difficile et de la date de la rentrée scolaire fixée au 1er septembre 2010 ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que la requête de Mlle A tend à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2010 par laquelle le président du jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) externe de philosophie pour la session 2010 ne l'a pas déclarée admise audit concours ; que toutefois, la décision contestée n'a pas été prise par l'une des autorités énumérées au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative tel que modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ; qu'il résulte de ce qu'il précède que la requête à fin de suspension ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Céline A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 342318
Date de la décision : 12/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 aoû. 2010, n° 342318
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342318.20100812
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